La lettre juridique n°865 du 20 mai 2021 : Assurances

[Brèves] Nullité du contrat d’assurance dépourvu d’aléa : obligation pour le juge de tirer, d'office, les conséquences de l’absence d’aléa !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-25.395, F-P (N° Lexbase : A32324R7)

Lecture: 4 min

N7537BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nullité du contrat d’assurance dépourvu d’aléa : obligation pour le juge de tirer, d'office, les conséquences de l’absence d’aléa !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68078355-brevesnulliteducontratdassurancedepourvudaleaobligationpourlejugedetirerdofficelescon
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Mai 2021

► En l'absence d’aléa, au jour de l’adhésion, concernant l’un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne peut être retenue ;
Doit dès lors être censuré l’arrêt qui ne tire pas, d'office, les conséquences légales de la constatation de l’absence d’aléa, peu important que l’assureur n’ait pas sollicité la nullité du contrat d’assurance de ce chef.

Aux termes de l’article 1964 du Code civil (N° Lexbase : L1727IEP), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause : « le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. [Tel est] le contrat d'assurance ».

C’est ce principe de l’inhérence de l’aléa au contrat d’assurance qui est ici rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, et de la conséquence directe du défaut de garantie qui doit être tirée de l’absence d’aléa.

On rappellera que, désormais, depuis la réforme du droit des contrats, la définition du contrat aléatoire réside dans le nouvel article 1108 (N° Lexbase : L0817KZB), lequel précise que le contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ».

Faits et procédure. En l’espèce, un particulier avait acquis un véhicule au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit le 20 septembre 2012. Arguant avoir adhéré le 25 mai 2013 à un contrat d'assurance garantissant notamment l'incapacité totale de travail, il avait assigné le vendeur et l'assureur en paiement d'une somme représentant les mensualités du crédit qu'il avait réglées durant sa période d'arrêt de travail.

Décision cour d’appel. Pour condamner l’assureur à lui payer la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2016, la cour d’appel de Nancy, après avoir retenu qu’il avait adhéré le 25 mai 2013 au contrat d’assurance affecté au contrat de location avec option d'achat, avait énoncé que ce dernier, souffrant d’une entorse du genou droit, avait bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 18 février 2013, que cette pathologie avait été consolidée le 11 septembre 2014 et qu’il avait été de nouveau en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2014 (CA Nancy, 24 octobre 2019, n° 18/02103 N° Lexbase : A4737ZSA).

L'arrêt rappelait que, pour s'opposer à la garantie, l’assureur faisait valoir que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé et ne peut ainsi être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de la souscription de l’assurance litigieuse.

L'arrêt ajoutait que, toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur ne sollicitait pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef de sorte que la cour n’était pas saisie de cette demande.

Cassation. C’est précisément sur ce dernier point que la décision est censurée par la Haute juridiction qui relève qu’en l'absence d’aléa (ce point n’était pas discuté), au jour de l’adhésion, concernant l’un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne pouvait être retenue.

Aussi, la Cour régulatrice reproche à la cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l’article 1964 précité, alors qu’elle avait relevé que le premier arrêt de travail avait débuté le 18 février 2013, avant la date de l'adhésion.

newsid:477537