La lettre juridique n°865 du 20 mai 2021 : Bancaire

[Jurisprudence] Crédit à la consommation : l’information inexacte de l’emprunteur désormais autorisée ?

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-25.236, FS-P (N° Lexbase : A12244PZ)

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N7522BYA

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par Ghislain Poissonnier, magistrat

le 19 Mai 2021


Mots clés :  contrat de crédit à la consommation • montant de la mensualité • assurance facultative • information de l'emprunteur

Dans un arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation a jugé que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit à la consommation n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.


Voici un arrêt rendu le 8 avril 2021 [1] par la Cour de cassation qui surprendra tous ceux qui croient aux vertus d’une information précise et exacte du candidat emprunteur à un crédit à la consommation. Quelques rappels factuels et procéduraux sont au préalable nécessaires pour comprendre la surprise provoquée par cet arrêt.

Soit une offre préalable acceptée le 12 janvier 2013 selon laquelle la société Cofidis consent à un couple un crédit à la consommation d’un montant de 60 700 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux d’intérêt nominal de 10,68 %. À la suite de la défaillance des emprunteurs, l’établissement de crédit prononce la déchéance du terme et les assigne en paiement du capital, des intérêts et de l’indemnité conventionnelle.

Le juge d’instance saisi relève d’office l’irrégularité formelle du contrat de crédit en ce qu’il mentionne, dans son encadré, un montant d’échéance erroné, ne prenant pas en compte le coût de l’assurance facultative. Par jugement du 20 décembre 2017, le juge prononce la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, et condamne les deux emprunteurs à payer à Cofidis uniquement la différence entre le capital emprunté et les échéances payées, soit la somme de 28 537 euros.

Le 19 septembre 2019, la cour d’appel d’Amiens confirme cette décision [2]. La société de crédit se pourvoit en cassation. Elle fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, alors que le Code de la consommation n’exigerait pas que le coût de l’assurance facultative figure dans l’encadré de l’offre préalable.

Le 8 avril 2021, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel rendu à Amiens.

La question que la Cour de cassation devait trancher est la suivante : le Code de la consommation impose-t-il, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, que le prêteur, soumis à l’obligation d’informer l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, mentionne sur le contrat, dans l’encadré légalement prévu à cet effet, le montant de l’échéance comprenant le coût de l’assurance facultative, lorsque celle-ci a été souscrite ? La Cour de cassation répond négativement, en interprétant les dispositions relatives à l’encadré (I) dans un sens qui réduit la portée de l’information devant être délivrée à l’emprunteur (II) et qui valide la pratique de son information inexacte (III).

I. L’encadré au cœur du formalisme informatif

Dans cette affaire, le débat portait sur le contenu de l’encadré (appelé aussi « pavé financier ») inséré en début de contrat de crédit à la consommation. Le contrat de crédit à la consommation litigieux a été souscrit le 12 janvier 2013. N’étaient donc pas applicables au contrat les dispositions antérieures à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, dite loi « Lagarde » (N° Lexbase : L6505IMU) [3], qui avaient le mérite de prévoir des modèles types imposant, pour les crédits classiques, la reproduction au contrat d’informations financières assez exhaustives. En vertu de ces modèles types, devaient ainsi figurer sur l'offre, en valeur absolue, le coût total du crédit, avec et sans assurance, et la mention séparée du coût total de l'assurance, ainsi que le montant de l'assurance par échéance (C. consom., art. L. 311-11, anc. N° Lexbase : L8197IMK), et cela que l'assurance soit facultative ou obligatoire.

À l’époque de la souscription du contrat litigieux, les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 [4] étaient entrées en vigueur depuis moins de deux ans [5] et naturellement les dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A) ne l’étaient pas.

Étaient donc applicables les articles L. 311-1 (N° Lexbase : L6640IMU) à L. 311-52 du Code de la consommation, dans leur version antérieure à celles issues de l’ordonnance du 14 mars 2016, c’est-à-dire dans leur version issue de la loi « Lagarde ». S’agissant des dispositions de nature règlementaire, étaient applicables au contrat celles issues des décrets d’application de la loi « Lagarde », soit ceux n° 2011-135 (N° Lexbase : L3462IPW) et n° 2011-136 (N° Lexbase : L3468IP7) du 1er février 2011, et non celles issues du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (N° Lexbase : L0525K9C).

L’arrêt de la Cour de cassation est ainsi rendu au visa des articles L. 311-18 (N° Lexbase : L8204IMS) et L. 311-48, alinéa 1er (N° Lexbase : L9552IMQ), du Code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance de 2016), et de l’article R. 311-5 du même code (N° Lexbase : L9067IX4 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret de 2016). 

L’article L. 311-18 disposait que : « Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. ».

Sur la sanction encourue par le prêteur en cas de méconnaissance de cette obligation d’information, l’article L. 311-48, alinéa 1er, disposait que « le prêteur qui accorde un crédit […] sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles […] L. 311-18 […] est déchu du droit aux intérêts ».

La Cour de cassation résume ainsi la situation dans son arrêt 8 avril 2021 : « selon les deux premiers textes, un encadré, inséré en début de contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts ».

Mesure d’application de l’article L. 311-18, l’article R. 311-5 du Code de la consommation précisait que, parmi les nombreuses informations devant être délivrées « de manière claire et lisible », l’encadré devait indiquer, « en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information » : « d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; [...] h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; ».

Dans son arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation résume ainsi la situation : l’article R. 311-5 « fixe la liste des informations figurant dans l’encadré, à l’exclusion de toute autre ».

Ce même dispositif d’information de l’emprunteur est, désormais, prévu aux articles L. 312-28 (N° Lexbase : L9593LGE) et R. 312-10 (N° Lexbase : L3717L4G) du Code de la consommation. Son non-respect est également sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L. 341-4 N° Lexbase : L1602LRR). La solution adoptée par la Cour de cassation le 8 avril 2021 est, par conséquent, susceptible de s’appliquer également aux contrats conclus depuis le 1er juillet 2016.

II. La portée de l’information devant être délivrée à l’emprunteur

Tout semble donc être prévu par le Code de la consommation pour la délivrance d’une information effective au candidat emprunteur ; l’établissement d’un contrat de crédit à la consommation par écrit (ou sur un autre support durable) ; l’insertion au début du contrat d’un encadré informatif ; des mentions obligatoires devant figurer dans l’encadré en caractères plus apparents et être délivrées de manière claire et lisible ; des mentions obligatoires portant sur les caractéristiques essentielles du contrat ; une sanction en l’absence de celles-ci.

Ces informations, pour la plupart de nature financière, doivent d'autant plus figurer dans les contrats qu'il s'agit d'éléments essentiels dans la décision du consommateur de souscrire ou pas le contrat de crédit et dans la compréhension et le suivi de celui-ci lors de sa phase d'exécution.

Il restait cependant à interpréter les textes pour déterminer si le « montant […] des échéances que l’emprunteur doit verser » figurant dans l’encadré devait ou non comprendre le coût supplémentaire représenté par une assurance facultative.

La question n’avait été tranchée ni par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) [6], ni par la Cour de cassation. Les juges du fond paraissaient quelque peu partagés sur le sujet.

Les juges d’instance semblaient favorables à ce que le coût de l’assurance facultative soit intégrée dans le montant des échéances mentionnées dans l’encadré, au motif, que l’emprunteur doit être informé de la somme qu’il aura à payer chaque mois [7]. Quelques cours d’appel (mais pas toutes [8]) statuaient en sens inverse, au motif que l’encadré est prévu pour renseigner l’emprunteur sur le coût du crédit et ne peut comporter toute autre information que celles indiquées par la loi et le règlement : le montant de la mensualité, assurance comprise, ne doit donc pas y être mentionné [9].

Selon la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 avril 2021, il se déduit des dispositions applicables « que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat ».

La solution retenue repose sur une interprétation stricte du formalisme informatif, qui se retourne contre l’emprunteur. Cette interprétation se fait au détriment de la lettre et de l’esprit du dispositif mis en place par le législateur. Elle prive le consommateur d’une information importante relative au « montant […] des échéances que l’emprunteur doit verser », information qui fait partie des « caractéristiques essentielles du contrat ». En effet, l’emprunteur ne pouvant savoir à la lecture de l’encadré quel est le montant exact de ce qu’il doit verser tous les mois (le coût de l’assurance n’y figurant pas), un élément essentiel de son information fait défaut. Pour être parfaitement informé, il est contraint d’additionner par lui-même les sommes dues, mentionnées à divers emplacements. Il n’est donc pas informé, à la seule lecture de l'encadré, des caractéristiques essentielles du contrat [10].

La solution retenue par la Cour de cassation va également à l’encontre de l’intention du législateur, soucieux de l’importance du coût de l’assurance, et de la nécessité de renforcer l’information de l’emprunteur. La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L9336IX3) a prévu sur la fiche d’informations précontractuelles (FIP) la mention d’informations nouvelles, que l'assurance soit facultative ou obligatoire : montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt, coût en euros par mois, et taux annuel effectif de l'assurance [11]. Ce faisant, le législateur a clairement reconnu que le coût de l’assurance, facultative ou non, constituait bien une caractéristique essentielle du contrat de crédit, susceptible de peser dans la décision du candidat emprunteur d’accepter ou refuser l’offre préalable, et de comprendre à quoi il s’engage lorsqu’il se décide à l’accepter. Pourquoi la mensualité assurance facultative comprise serait-elle une caractéristique essentielle du contrat devant figurer dans la FIP et pas dans l’encadré ? Une telle incohérence est difficilement explicable et ce d’autant que l’encadré doit être rédigé par le prêteur en fonction du choix de l’emprunteur, lequel se détermine au vu de la FIP.

III. La conformité de l’information devant être délivrée à l’emprunteur

Si le but visé par l’encadré au contrat est de fournir des informations à l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat, aussi faut-il que ces informations soient conformes à la réalité.

Dans cette affaire soumise à la Cour de cassation, il figurait bien dans l’encadré du contrat la mention « montant […] des échéances que l’emprunteur doit verser ». En face de cette mention, le montant indiqué était de 749,50 euros. Or, en vertu du contrat signé le 12 janvier 2013, qui comprenait l’adhésion à une assurance facultative, l’emprunteur devait verser les échéances assurance comprise d’un montant de 943,74 euros. Ainsi, ne figurait dans l’encadré que le montant hors assurance des mensualités (749,50 euros), alors que l’assurance ayant été souscrite, la mensualité assurance comprise était en réalité bien plus élevée (943,74 euros) et effectivement à verser.

Se posait donc la question de la sincérité de l’information figurant dans l’encadré sur un point financier essentiel. Comment un tel décalage entre ce qui est annoncé dans l’encadré comme étant à verser et ce que l’emprunteur devra effectivement verser peut-il être accepté par le juge ? Comme le soulignaient le juge d’instance, puis la cour d’appel d’Amiens, le montant de la mensualité indiqué dans l’encadré était en réalité inexact et devait donc être sanctionné. Les juges auraient pu aller plus loin, en indiquant que le procédé était trompeur.

Le constat peut être généralisé. Lorsque le contrat de crédit à la consommation signé comprend une adhésion à une assurance facultative, le montant de la mensualité à la charge de l’emprunteur est toujours plus élevé, voire beaucoup plus élevé. Si le montant de l’échéance figurant dans l’encadré ne contient pas le coût supplémentaire que représente la cotisation d’assurance, le candidat emprunteur est non seulement destinataire d’une information erronée sur le montant qu’il doit rembourser tous les mois mais est également induit en erreur, cette information lui faisant croire que la somme à verser est substantiellement moins élevée que celle qu’il devra effectivement payer. Il appartient bien au juge, dans un tel cas, de ne pas valider une telle pratique trompeuse.

Le fait que, selon les termes de l’article R. 311-5 du Code de la consommation, les mentions impératives figurant sur l’encadré sont exclusives de toute autre ne signifie pas que lesdites informations peuvent être fausses. Le respect de la sincérité de l’encadré peut justifier des précisions supplémentaires concernant les informations devant y figurer obligatoirement.

En outre, le prêteur, en sa qualité de professionnel du crédit, est tenu d’informer de manière loyale le candidat emprunteur. Or, selon le Code de la consommation, le contrat de crédit à la consommation n'est établi qu'après la réalisation des opérations précontractuelles (notamment la remise préalable au candidat emprunteur d’une FIP [12] et la délivrance d'explications pertinentes et personnalisées [13]). Par voie de conséquence, si le prêteur propose une assurance facultative et que l'emprunteur manifeste son souhait de la souscrire au stade précontractuel, le prêteur doit alors adapter le contrat à cette situation. Il lui revient ainsi de faire figurer dans l'encadré relatif aux caractéristiques essentielles du crédit le nouveau montant des échéances, cotisations d'assurance incluses. Cette adaptation de l’offre correspond parfaitement avec l’obligation de délivrer une information adaptée à la situation de l’emprunteur. Selon le vœu du législateur, la proposition d’une offre de crédit constitue un processus évolutif et il appartient au prêteur d’adapter les informations en fonction des situations individuelles qui se présentent.

On regrettera donc l’interprétation adoptée par la Cour de cassation, qui n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre des dispositions du Code de la consommation. Cette décision semble d’autant moins opportune qu’elle aboutit à valider la pratique de la délivrance au candidat emprunteur d’informations financières inexactes et trompeuses. Ce n’était certainement pas le vœu des législateurs français et européen et ce n’est pas le meilleur des signaux à envoyer aux professionnels du crédit.


[1] J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 673 (N° Lexbase : N7196BY8).

[2] CA Amiens, 19 septembre 2019, n° 18/00672 (N° Lexbase : A2693ZPG).

[3] La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a succédé à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite loi « Scrivener I » (N° Lexbase : L1051IUH).

[4] La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a transposé la Directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (N° Lexbase : L8978H3W).

[5] Les dispositions relatives aux contrats de crédits à la consommation de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 à compter du 1er mai 2011.

[6] Au titre de l’interprétation de l’article 5, h), de la Directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

[7] TJ Le Havre, 26 octobre 2020, D. 2020, p. 2285, obs. G. Poissonnier : le jugement relève qu’une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré (C. consom., art. L. 312-28 et R. 312-10). En l'espèce, seul figure dans l'encadré le montant hors assurance des mensualités (458,78 €), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique des paiements révèle que la mensualité assurance comprise est plus élevée (478,35 €). Il s’agit d’un motif de déchéance du droit aux intérêts. Voir aussi TI Saint-Brieuc, 26 juin 2017, D. 2017, p. 1525, obs. G. Poissonnier.

[8] CA Saint Denis de la Réunion, 1er mars 2019, n° 17/00559 (N° Lexbase : A9428Y4X) – CA Rouen, 27 juin 2019, n° 18/00758 (N° Lexbase : A8381ZGI) – CA Rouen, 16 janvier 2020, n° 19/00519 (N° Lexbase : A00483GU) – CA Basse-Terre, 20 janvier 2020, n° 18/016011 (N° Lexbase : A20163DZ) – CA Toulouse, 5 février 2020, n° 18/03258 (N° Lexbase : A49033DX) – CA Toulouse, 23 septembre 2020,  n° 18/04310 (N° Lexbase : A49033DX) – CA Amiens, 29 septembre 2020, n° 19/07223.

[9] CA Douai, 16 janvier 2020, n° 17/05631 (N° Lexbase : A6748ZIR) – CA Colmar, 20 janvier 2020, n° 19/00689(N° Lexbase : A14473CL) – CA Chambéry, 23 janvier 2020, n° 18/0208 – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 25 juin 2020, n° 17/09721 (N° Lexbase : A47323PX).

[10] Cette irrégularité justifiait, aux yeux de la cour d’appel d’Amiens, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de Cofidis. Voir aussi ce sens, le raisonnement de la cour d’appel de Toulouse qui démonte bien la chronologie voulue par la loi (CA Toulouse, 23 septembre 2020, n° 18/04310, préc.) : « le "montant de l'échéance que l'emprunteur doit verser" s'entend de la somme totale devant être effectivement réglée par l'emprunteur en exécution du contrat et doit donc comprendre la prime d'assurance facultative lorsque l'emprunteur l'a souscrite. L'encadré visant à informer l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, ce dernier doit pouvoir être renseigné sur la somme totale à laquelle il s'est obligé sans devoir additionner les sommes dues mentionnées à divers emplacements ». 

[11] C. consom., art. L. 311-6, III (N° Lexbase : L7513IZB), devenu art. L. 312-12 (N° Lexbase : L9597LGK).

[12] C. consom., art. L. 311-6, III, devenu art. L. 312-12.

[13] C. consom. art. L. 311-8 (N° Lexbase : L8194IMG), devenu art. L. 312-14 (N° Lexbase : L1348K73).

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