Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 5 mai 2021, n° 448036, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30624RT)
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par Yann Le Foll
le 19 Mai 2021
► Une délibération communale portant, notamment, sur l'occupation du domaine public pour la réalisation d’éoliennes relève de la compétence de la cour administrative d’appel en premier et dernier ressort, ceci pour l'ensemble de la délibération.
Principe. L'article R. 311-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0905LNT) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes.
Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des autorisations d'occupation du domaine public au sens de l'article R. 2122-1 du Code général de propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L2986IRZ), de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre, ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1910IR8), à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
Faits. La délibération d'une commune a approuvé, d'une part, la division d'une parcelle relevant de son domaine privé et différentes conventions à passer avec la société porteuse d'un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d'instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune et, d'autre part, autorisant cette société à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques.
Solution. Il y a donc lieu d'attribuer à la cour administrative d’appel territorialement compétente le jugement des conclusions présentées contre la délibération dès lors qu'elle porte notamment sur l'occupation du domaine public pour la réalisation d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement (voir pour la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel concernant le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes s'étendant aux mesures de police qui en sont la conséquence directe, CE 5° et 6° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 432722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8992ZQ4).
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