Lexbase Fiscal n°866 du 27 mai 2021 : Droits d'enregistrement

[Brèves] Obligation de déclaration ou d’enregistrement pour les dons manuels révélés à l’administration fiscale et leur assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit : renvoi devant le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 12 mai 2021, n° 20-21.109, F-D (N° Lexbase : A84714R8)

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N7539BYU

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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Mai 2021

La Cour de cassation renvoie les dispositions de l’article 757 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9389IQS) devant le Conseil constitutionnel.

Les faits :

  • un artiste peintre décédé a offert deux tableaux à Monsieur G ;
  • M. G a déposé auprès de l'administration fiscale deux déclarations d'option pour le régime général de taxation des plus-values au titre des cessions ou exportations d'œuvres d'art ;
  • à la suite de ces déclarations, l'administration fiscale a mis M. G en demeure de souscrire des déclarations de dons, qui ont été enregistrées le 3 juin 2013 ;
  • le 3 juillet 2013, l'administration fiscale a adressé à M. G une proposition de rectification en matière de droit d'enregistrement, que celui-ci a contestée ;
  • après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa contestation, M. G a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de décharge de la totalité des droits d'enregistrement.

Sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel des dispositions de l’article 757 du Code général des impôts

🔎 Que prévoient ces dispositions ?

« Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 ».

Le don manuel prévu à l'article 757 du Code général des impôts consiste en une simple remise matérielle d’un bien meuble quelconque (un objet, une somme d’argent, un chèque, voire des valeurs mobilières ou des titres) ce qui exclut les immeubles.

🔎 Énoncé de la QPC

Les dispositions de l'article 757 du Code général des impôts, en ce qu'elles assujettissent les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure avec la prise en compte du tarif et des abattements applicables à cette même date, sont-elles contraires aux dispositions de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) et des articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 13 (N° Lexbase : L1360A9A) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen car portant atteinte tant au principe de l'égalité des contribuables devant la loi qu'à celui de la sécurité juridique qu'elle doit leur garantir ?

📌 Solution de la Cour de cassation

✔Ces dispositions sont applicables au litige, qui concerne la contestation d'un avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale pour des sommes réclamées au titre d'un don manuel de deux œuvres d'art, expressément fondé sur l'article 757 du code général des impôts, dans sa version invoquée par le contribuable.

✔Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

👉 La question posée présente un caractère sérieux. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel les dispositions précitées.

 

 

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