Le Quotidien du 14 mai 2021 : Droit social européen

[Brèves] Affaire "Luxleaks" : validation par la CEDH de la condamnation d’un lanceur d’alerte ayant divulgué des documents fiscaux

Réf. : CEDH, 11 mai 2021, Req. 21884/18 (N° Lexbase : A52834R4)

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N7501BYH

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par Charlotte Moronval

le 12 Mai 2021

► La justice luxembourgeoise n’a pas violé les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme sur la liberté d’expression en condamnant à une amende un salarié pour avoir divulgué aux médias des documents confidentiels de son employeur, sans intérêt public suffisant pour pondérer le dommage causé.

Les faits. L’affaire concerne la condamnation pénale de M. H. dans le cadre de l’affaire dite « Luxleaks » pour avoir divulgué des documents fiscaux des clients de son employeur.

Les juridictions luxembourgeoises n’admirent pas le fait justificatif du lanceur d’alerte concernant M. H., estimant que la divulgation des documents couverts par le secret professionnel causait à l’employeur un préjudice - résultant notamment de l’atteinte à sa réputation et de la perte de confiance de ses clients quant au dispositif de sécurité au sein de l’entreprise - supérieur à l’intérêt général.

La cour d’appel condamna M. H. à une amende de 1 000 euros.

M. H., estimant avoir subi une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression en raison de sa condamnation, a saisi la CEDH.

La position de la CEDH. Pour examiner l’affaire, la Cour a analysé d’abord si M. H. était à considérer comme un lanceur d’alerte au sens de sa jurisprudence. Elle a estimé que tel est a priori le cas, de sorte qu’elle a vérifié les critères posés par la jurisprudence de la Cour en la matière.

La Cour juge ensuite que, pour arriver à la conclusion que les documents divulgués par M. H. n’avaient pas un intérêt suffisant pour qu’il puisse être acquitté, la cour d’appel a examiné minutieusement les éléments de l’espèce au regard des critères posés par la jurisprudence de la Cour en la matière. La Cour observe aussi que les juridictions internes ont tenu compte, à titre de circonstance atténuante, du « caractère désintéressé du geste » de M. H., pour lui infliger uniquement une amende d’un montant plutôt faible. Elle conclut qu’il n’est pas déraisonnable de considérer qu’une telle sanction est relativement modérée et ne produit pas un effet réellement dissuasif sur l’exercice de la liberté du requérant ni d’autres salariés.

Eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en la matière, la Cour conclut que les juridictions internes ont ménagé en l’espèce un juste équilibre entre, d’une part, la nécessité de préserver les droits de l’employeur, et, d’autre part, la nécessité de préserver la liberté d’expression de M. H.

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