Réf. : Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-14.390, FS-P (N° Lexbase : A96864QS)
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par Charlotte Moronval
le 10 Mai 2021
► Le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal.
Faits et procédure. Une société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pâtes traditionnelles brick et filo. Afin de pouvoir apposer l’estampille « casher » sur ses produits, la société doit respecter les règles essentielles du judaïsme parmi lesquelles l’interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis et durant les fêtes juives.
Dans ce contexte, les contrats de travail conclus avec les salariés indiquent que la société étant sous le contrôle du consistoire israélite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes juives sont obligatoirement décomptés des congés payés.
Une vingtaine de salariés saisissent la juridiction prud’homale afin de demander la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts pour privation de leurs droits à congés.
La cour d’appel accède à leur demande et estime, d’une part, que les salariés n’avaient ni donné leur agrément au fractionnement du congé principal ni renoncé à leurs droits à des jours de congés supplémentaires du fait de ce fractionnement, d’autre part, que l’employeur ne justifiait pas d’un avis conforme des délégués du personnel au fractionnement du congé consécutif à la fermeture de l’établissement lors des fêtes religieuses juives.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale approuve la décision des juges d’appel. Ainsi, une renonciation par avance aux jours de fractionnement ne peut pas être contractualisée dans le contrat de travail initial ou par avenant.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, La renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1634YL4). |
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