Réf. : Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-14.486, F-P (N° Lexbase : A33194RD)
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par Vincent Téchené
le 11 Mai 2021
► La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Faits et procédure. Une banque a consenti deux prêts de 72 000 euros et de 35 000 euros, garantis par un engagement de caution solidaire. La débitrice ayant été défaillante dans l'exécution de ses obligations, la banque a mis en demeure la caution, le 22 juin 2010, qui lui a ensuite payé la somme 63 233,06 euros contre remise d'une quittance subrogative, le 13 décembre 2010. Ayant vainement mis en demeure la débitrice de la rembourser, la caution a assigné cette dernière le 5 décembre 2015.
La débitrice ayant été condamnée par les juges d’appel, elle a formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Elle soutenait que l'action subrogatoire de la caution est soumise à la prescription applicable à l'action du créancier contre le débiteur. Ainsi, la prescription de l'action subrogatoire commence à courir au même moment que la prescription de l'action principale. En l'espèce, l'action de la banque était soumise à une prescription quinquennale qui a couru à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d'exercer son recours. Dès lors, en retenant que la prescription de son action subrogatoire n'avait couru qu'à compter de la délivrance de la quittance subrogative, soit le 13 décembre 2010, alors que ce délai avait commencé à courir dès que la banque avait eu connaissance de la défaillance du débiteur, soit le 22 juin 2010 au plus tard, la cour d'appel aurait violé l'article 2306 du Code civil (N° Lexbase : L1204HIG), ensemble l'article 2224 du même code (N° Lexbase : L7184IAC).
Décision. La Cour de cassation est sensible aux arguments de la débitrice et censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2224 et 2306 du Code civil. Aux termes du second de ces textes, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte du premier que le créancier dispose, pour agir contre ce dernier, d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
La Haute juridiction relève que pour déclarer l'action de la caution recevable, l'arrêt d’appel retient que l'action subrogatoire est une action personnelle soumise à une prescription de cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil à compter du jour où il a connu les faits lui permettant de l'exercer, soit après le paiement effectué en exécution du contrat de cautionnement, à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative, le 13 décembre 2010.
Par conséquent, en statuant ainsi, alors que la caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la cour d'appel a violé les textes visés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, Le recours subrogatoire in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E0140A8P). |
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