Réf. : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"
le 06 Septembre 2012
- il a abrogé le volet fiscal du régime des heures supplémentaires (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-II, abrogation de l'article 81 quater) ;
- il a abrogé le dispositif de l'allègement de charges sociales salariales (réduction salariale) (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-I, abrogation de l'article L. 241-17 du Code de la Sécurité sociale) ;
- il a abrogé le dispositif de déduction forfaitaire sur les cotisations patronales pour les entreprises de plus de vingt salariés (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-II, abrogation de l'article L. 241-17 du Code de la Sécurité sociale) ;
- mais il a maintenu ce dispositif, au profit des PME (entreprises de moins de vingt salariés), désormais intitulé "déduction forfaitaire des cotisations patronales", dont le montant sera fixé par décret (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-I, nouvelle rédaction de l'art. L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9509ITD).
I - Abrogation du dispositif de l'allègement de charges sociales salariales au titre des heures supplémentaires.
Selon les travaux parlementaires (5), le coût social et fiscal du dispositif en faveur des heures supplémentaires est évalué à près de 5 milliards d'euros, soit 1,5 milliard d'euros au titre des exonérations fiscales et 3,5 milliards d'euros au titre des réductions de cotisations sociales.
A - Principe de la remise en cause de l'allègement de charges sociales des heures supplémentaires
De nombreux travaux parlementaires (6) ou institutionnels (7) se sont déjà prononcés sur le dispositif phare de la loi "TEPA". Dans leur ensemble, ils sont plutôt critiques.
Le comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales a souligné le rapport entre le montant annuel de la dépense fiscale et sociale (0,23 % du PIB) et l'efficacité en termes de points de PIB (0,15 %, essentiellement à travers la hausse de la consommation des ménages), et a conclu au manque d'efficience de la mesure.
Trois critiques ont été formulées :
- la mesure n'était pas favorable au développement de l'emploi, car elle revient à subventionner l'heure supplémentaire (la plus rentable pour l'employeur) alors qu'il faudrait subventionner la "première heure", dans la logique des allègements de charges généraux sur les bas salaires et pour favoriser la création d'emplois ;
- elle était injuste, compte tenu de la progressivité de l'exonération fiscale et de la proportionnalité des exonérations sociales, elle bénéficie le plus à ceux qui gagnent le plus ;
- enfin, la mesure n'a pas permis d'augmenter réellement le nombre d'heures supplémentaires, la vague d'augmentation de leur nombre en 2007 et 2008 tenant essentiellement à des effets d'aubaine.
Sous la législature précédente, le législateur avait déjà émis des réserves sur la pertinence économique et sociale de la mesure. En 2011 (8), les travaux de l'Assemblée nationale ont mis en évidence que le nombre annuel d'heures supplémentaires n'a pas connu de hausse significative et la durée moyenne effective du travail n'a pas substantiellement augmenté. L'application du dispositif était marquée par un fort effet d'aubaine, un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées mais non déclarées comme telles avant la réforme ayant bénéficié des allègements fiscaux et sociaux. La mesure a entraîné des gains très variables : le dispositif n'a bénéficié ni aux non-salariés ni aux salariés n'effectuant pas d'heures supplémentaires. Il a peu bénéficié aux salariés à temps partiel. Seuls les foyers imposables ont pu effectivement bénéficier de la totalité du dispositif, le gain fiscal étant fonction du taux marginal d'imposition. De même, l'effet de la mesure diffère sensiblement selon les secteurs et les régions.
Enfin, en 2010 (9), le Conseil des prélèvements obligatoires dépassait ces conclusions critiques sur l'efficacité de la mesure, pour souligner le caractère ambigu et contradictoire du dispositif, ab initio. L'accroissement de la durée du travail a incité les entreprises à substituer des heures de travail aux salariés, ce qui a un impact négatif sur l'emploi ; mais la réduction du coût du travail consécutif à l'allègement des prélèvements a favorisé l'emploi. L'effet global sur l'emploi est donc ambigu. Au final, dans sa Proposition n° 38, le Conseil des prélèvements obligatoires proposait purement et simplement de remettre en cause le régime des heures supplémentaires.
B - Mise en oeuvre de l'abrogation du dispositif d'allègement de charges sociales des heures supplémentaires
1 - Objet
- incitation fiscale
Le dispositif de la loi "TEPA" visait à exonérer d'impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre de la réalisation d'heures supplémentaires, d'heures complémentaires ou d'un temps de travail additionnel comparable (heure choisie, heure considérée comme supplémentaire, temps de travail additionnel ou temps de travail résultant de la renonciation à un jour de repos), pour l'ensemble des salariés et des agents publics.
Les rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu par l'article 81 quater CGI comprenaient les salaires versés au titre des heures supplémentaires et des heures assimilées effectuées par les salariés à temps plein soumis au droit commun (au-delà de 35 heures, donc) ; les salaires versés aux salariés à temps partiel (au titre des heures complémentaires) ; les salaires versés par des particuliers employeurs à des salariés au titre des heures supplémentaires ; les salaires versés aux assistants maternels au titre des heures supplémentaires et des heures complémentaires ; les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires ou d'un temps de travail additionnel (dans des conditions fixées par décret) ; les éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail aux salariés non soumis au droit commun réglementant la durée du travail (dans des conditions fixées par décret).
- Réduction de cotisations sociales
La loi "TEPA" a également mis en place une réduction de cotisations salariales de Sécurité sociale proportionnelle à la rémunération des heures supplémentaires, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. N'étaient donc concernées que les cotisations de Sécurité sociale (pour le salarié, les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès et les cotisations vieillesse de base), à l'exclusion des contributions de Sécurité sociale (CSG et CRDS), des cotisations de retraite complémentaire ou enfin des cotisations d'assurance chômage. Le taux de la réduction de cotisations salariales a été fixé par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 (N° Lexbase : L5255HYB) à 21,5 % (CSS, art. D. 241-21 N° Lexbase : L9951HZL).
La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 (abrogation de l'article L. 241-17) prévoit la suppression totale de l'exonération de cotisations sociales salariales, sans envisager, du fait de leur coût, de solutions intermédiaires consistant à ne maintenir d'exonération que pour la seule majoration de rémunération ou à mettre en place un plafonnement.
2 - Date d'effet
La suppression des exonérations d'impôt sur le revenu s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012.
Mais la suppression des réductions de cotisations sociales salariales et patronales s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012 ; que, lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire, le régime antérieur d'exonération des cotisations sociales salariales demeure applicable à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, au plus tard le 31 décembre 2012
3 - Validation constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel (décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 N° Lexbase : A4218IRN) a été sollicité par des députés hostiles au projet de loi de finances rectificative, lesquels ont avancé un certain nombre de griefs, relatifs au principe d'égalité (en traitant différemment les salariés, selon que la comptabilisation de leurs heures de travail s'effectue ou non sur une période d'un mois, le législateur aurait méconnu le principe d'égalité ; la loi aurait créé une rupture d'égalité entre salariés selon qu'ils ont effectué les heures supplémentaires avant ou après le 1er août 2012 et avant ou après le 1er septembre 2012) et de non-rétroactivité (l'abrogation des exonérations fiscales mises en place par la loi du 21 août 2007 aurait un caractère rétroactif dans la mesure où elle doit s'appliquer aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012, alors que la loi de finances rectificative sera promulguée postérieurement à cette date).
Ces deux griefs ont été écartés. Le premier, relatif au principe d'égalité, était pourtant susceptible d'être retenu, comme l'avaient relevés certains travaux parlementaires (10). Le Conseil constitutionnel n'a pas fait échos à de telles craintes (cons. 19), rappelant les principes qui président à la matière : la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse (article 6 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1370A9M) ; le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Or, le Conseil constitutionnel (cons. 22) a relevé que la différence de traitement entre salariés (opérée par l'article 3 de la loi déférée pour l'exonération de cotisations sociales, selon que la période de décompte de leur temps de travail correspond ou non au mois calendaire) trouve sa justification dans la différence de situations existant entre ces salariés.
De plus, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. Les différences de traitement entre salariés selon qu'ils ont effectué des heures supplémentaires ou complémentaires avant ou après le 1er août 2012 (en ce qui concerne la suppression des exonérations fiscales) ou avant ou après le 1er septembre 2012 (en ce qui concerne la suppression des réductions de cotisations sociales), résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Bref, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité (cons. 23). Au final, l'article 3 de la loi déférée n'est contraire à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle.
II - Reconfiguration du dispositif de l'allègement de charges sociales patronales au titre des heures supplémentaires
La loi n° 2012-958 du 16 août 2012, contrairement à la présentation approximative qui en a été faite, n'abroge pas purement et simplement le dispositif de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales au titre des heures supplémentaires mise en place par la loi "TEPA" : le législateur a opéré une distinction selon le type d'entreprise (petite ou grande). Pour les entreprises de moins de vingt salariés, le régime dérogatoire des heures supplémentaires a été maintenu (sous une autre appellation) ; pour les entreprises de plus de vingt salariés, en revanche, le dispositif d'aide de l'Etat a bien été supprimé.
Le Conseil des prélèvements obligatoires, dans un rapport de 2010, avait suggéré trois scenarii de sortie du dispositif mis en place par la loi "TEPA" : supprimer le régime fiscal et social des heures supplémentaires (scénario 1) ; cibler la mesure sur les revenus les plus modestes en supprimant l'exonération de l'impôt sur le revenu associée (scénario 2) ou enfin réintégrer les heures supplémentaires dans le calcul de l'allègement général sur les bas salaires (scénario 3). Le législateur ne l'a pas suivi dans ses recommandations, ou en partie seulement.
A - Dispositif de l'allègement de charges sociales patronales : suppression pour les entreprises de plus de vingt salariés
1 - Objet
La loi "TEPA" (CSS, art. L. 241-18) avait mis en place une déduction forfaitaire au titre des cotisations patronales sur les salaires perçus à raison des heures supplémentaires. Le champ de cette déduction était moins large que celui de la réduction de cotisations salariales, puisque la déduction ne s'appliquait qu'à la rémunération des heures de travail effectuées par des salariés des entreprises entrant dans le champ de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale sur les bas salaires ("réduction Fillon", CSS art. L. 241-13 N° Lexbase : L9550ITU) (11).
La déduction s'appliquait aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires ou de toute autre durée du travail entrant dans le champ d'application fiscal ; mais les rémunérations versées au titre des heures complémentaires n'étaient pas concernées par le bénéfice des déductions forfaitaires.
La déduction présentait un caractère forfaitaire, fixé par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 à 0,50 euro par heure concernée (CSS, art. D. 241-24 N° Lexbase : L9954HZP).
Les entreprises de moins de vingt salariés bénéficiaient d'une majoration d'un euro. Cette majoration pour les entreprises de moins de vingt salariés avait pour objectif de neutraliser l'accroissement du coût du travail résultant de l'augmentation de quinze points de la majoration salariale des heures supplémentaires du fait de la disparition anticipée, prévue simultanément, du régime dérogatoire prévu pour les entreprises de vingt salariés ou moins (la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise N° Lexbase : L1144G8U, fixait la fin de ce régime dérogatoire au 31 décembre 2008). La loi "TEPA" a, en effet, mis fin à la possibilité de ne majorer que de 10 % la rémunération des heures supplémentaires dans ces entreprises (12). Le législateur a ensuite pris des mesures pour lisser dans le temps les effets de franchissement de seuils (13).
2 - Date d'effet
L'abrogation des exonérations de cotisations sociales salariales sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires et la limitation de la déduction de cotisations patronales sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les salariés des entreprises de moins de vingt salariés, entrant dans le champ de la "réduction Fillon", s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures effectuées à compter du 1er septembre 2012.
Une exception est prévue à ce principe. Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les dispositions des articles L. 241-17 et L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale et L. 741-15 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L2740ICH), dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012. Cette exception s'explique par la conception initiale de la mesure d'allègement de charges, qui visait l'ensemble des heures supplémentaires, quel que soit le mode d'organisation du temps de travail. Sont concernés les personnes dont les heures supplémentaires sont calculées selon un décompte annuel.
3 - Appréciation constitutionnelle
Certains députés ont soutenu devant le Conseil constitutionnel que la suppression des allégements sociaux et fiscaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail aurait porté atteinte à la liberté d'entreprendre en faisant peser sur les entreprises des contraintes excessives au regard de l'objectif poursuivi de maintien de l'emploi. Sans surprise, le Conseil constitutionnel a écarté le grief, en rappelant (cons. 18) que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K) et qu'il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Surtout (cons. 21), pour le Conseil constitutionnel, en abrogeant les dispositions de la loi "TEPA" relatives aux heures supplémentaires, le législateur a entendu favoriser le recours à l'emploi. A cette fin, il lui était loisible de modifier le dispositif d'exonérations fiscales et sociales attachées à ces heures. Aussi, ces dispositions issues de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre et ne méconnaissent pas le droit pour chacun d'obtenir un emploi.
B - Dispositif de l'allègement de charges sociales patronales : maintien pour les entreprises de moins de vingt salariés
Le maintien d'un avantage pour les TPE s'explique par des considérations tirées d'une logique de politique publique d'aide aux PME. En 2011, 44 % des heures supplémentaires étaient effectués dans les entreprises de 20 salariés ou moins, alors que ces entreprises représentaient un tiers seulement de l'emploi (14).
Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales sera, comme c'est le cas actuellement, fixé par décret. Selon les travaux parlementaires, il devrait être maintenu à 1,50 euro par heure (15).
1 - Objet
Le législateur a repris le champ d'application du dispositif en vigueur antérieurement, au titre de la loi TEPA. Les heures supplémentaires (prévues par le premier alinéa du 1° du I de l'article 81 quater du CGI, selon la rédaction de la loi "TEPA") visées comprennent : les heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du Code du travail (N° Lexbase : L3752IBL) ; pour les salariés relavant de conventions de forfait annuel en heures (C. trav., art. L. 3121-42 [LXB= L3963IBE]), les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; les heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code (N° Lexbase : L3894IBT) ; les heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3122-4 N° Lexbase : L3890IBP), à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
2 - Régime
Le législateur a repris le régime du dispositif antérieur. Ainsi, les dispositions relatives à l'imputation de la déduction de cotisations et aux conditions de son cumul avec d'autres exonérations de cotisations patronales de Sécurité sociale ne sont pas modifiés (CSS, art. L. 241-18 ; Circulaire n° DSS/5B/2012/319 du 18 août 2012).
De même, le législateur a maintenu l'exigence de conditions, quasiment identiques à celles prévues par le dispositif issu de la loi TEPA. Le bénéfice de la nouvelle déduction est soumis au respect de plusieurs conditions :
- l'employeur doit respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
- les salaires ou éléments de rémunération des heures supplémentaires ne doivent pas se substituer à d'autres éléments de rémunération, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé depuis le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé ;
- le législateur a mis en place une nouvelle condition : l'heure supplémentaire effectuée doit faire l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée (16) ;
- pour les entreprises de 20 salariés et plus, le législateur a modifié le dernier alinéa du IV de l'article L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale (soumettant le bénéfice de la majoration du montant de la déduction au respect des règles communautaires sur les aides d'Etat). C'est la déduction elle-même, et non plus la majoration de son montant qui devra respecter le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006 (N° Lexbase : L1322HUI), concernant l'application des articles 87 (N° Lexbase : L2739IP7) et 88 (N° Lexbase : L2740IP8) du Traité aux aides de minimis.
(1) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale n° 79, 12 juillet 2012, p. 80 ; D. Robiliard, Avis, Assemblée nationale n° 77, 11 juillet 2012, p. 9 ; F. Marc, Rapport, Sénat n° 689 (2011-2012), tome 1, 23 juillet 2012, p. 70 ; Y. Daudigny, Avis, Sénat n° 691 (2011-2012), 23 juillet 2012, p. 8 et s., p. 21 et s..
(2) M. Elbaum, Financement de la protection sociale : quelles perspectives au-delà des "solutions miracles" ?,Revue de l'OFCE, Débats et politiques, 2012, p. 265 ; E. Heyer, M. Plane et X. Timbeau, Impact économique de la "quasi TVA sociale" : Simulations macroéconomiques et effets sectoriels, Revue de l'OFCE, Débats et politiques, 2012 p. 373 ; v. les obs. de R. Obert, Les conséquences comptables du projet de loi de finances rectificative pour 2012, Lexbase Hebdo n° 473 du 16 février 2012 - édition fiscale (N° Lexbase : N0227BTL) ; F. Perrotin, Désaccord sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, LPA, 5 mars 2012, n° 46, p. 3 ; v. nos obs., Baisse de la cotisation famille, hausse de la TVA ("TVA sociale") : de profondes et incertaines réformes (loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, de finances rectificatives pour 2012) Lexbase Hebdo n° 478 du 22 mars 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N0931BTN) ; V. aussi n° spécial de la revue Dr. soc., juin 2012, p. 551. Travaux parlementaires : N. Bricq, Rapport, Sénat n° 390 (2011-2012), 21 février 2012, Tome 1 ; Y. Bur, Avis, Assemblée nationale n° 4338, 8 février 2012 ; T. Daudigny, Avis, Sénat n° 398 (2011-2012), 22 février 2012 ; G. Carrez, Rapport, Assemblée nationale n° 4339, 8 février 2012 ; N. Brick, Rapport, Sénat n° 441 (2011-2012), 29 février 2012 ; G. Carrez, Rapport, Assemblée nationale n° 4409, 27 février 2012.
(3) Bibliographie abondante. V. not. Bruno Ducoudré, Les heures supplémentaires au deuxième trimestre 2008, Premières informations, Premières Synthèses, n° 40-4, DARES, octobre 2008 ; Les heures supplémentaires au 1er trimestre 2010, n° 042, Dares indicateurs, juillet 2010 ; Recours aux heures supplémentaires et complémentaires et rachats de jours de RTT durant les premiers mois de mise en oeuvre des lois relatives au pouvoir d'achat, n° 029, Dares Analyses, mai 2010 ; J.-P. Gorges et J. Mallot, Rapport sur l'évaluation des dispositifs de promotion des heures supplémentaires prévus par l'article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, Assemblée nationale n° 3615, 30 juin 2011 ; v. nos obs., Nouveau régime des heures supplémentaires et réduction Fillon, Lexbase Hebdo n° 272 du 13 septembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2907BCN).
(4) Rappel : les heures supplémentaires sont rémunérées, sauf si un accord prévoit le remplacement de tout ou partie de la rémunération par un repos compensateur. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % de majoration pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure) et 50 % pour les heures suivantes. Un taux de majoration différent, d'au moins 10 %, peut être prévu par convention ou accord collectif.
(5) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale n° 79, 12 juillet 2012, préc., p. 80 ; D. Robiliard, Avis, Assemblée nationale n° 77, préc., p. 10 et s. (qui retient le même chiffrage) et p. 64 et s..
(6) N. Bricq, Rapport d'information, Sénat n° 64 (2011-2012) ; J.-P. Caffet, Avis, Sénat n° 78 (2011-2012) ; Y. Daudigny, Rapport n° 74 (2011-2012).
(7) Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, sous la présidence de H. Guillaume, Rapport, juin 2011.
(8) J.-P. Gorges et J. Mallot (comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale), Rapport sur l'évaluation des dispositifs de promotion des heures supplémentaires prévus par l'article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, Assemblée nationale n° 3615, 30 juin 2011, préc., p. 65.
(9) Conseil des prélèvements obligatoires, Entreprises et niches fiscales et sociales - Des dispositifs dérogatoires nombreux, Rapport octobre 2010, spéc. p. 227.
(10) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale n° 79, 12 juillet 2012, préc., p. 89, pour lequel l'exigence constitutionnelle d'égalité devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1360A9A) empêche tout traitement différencié des salariés suivant la taille de leur entreprise.
(11) C'est-à-dire, employeurs du secteur privé soumis à l'obligation de cotiser au régime d'assurance chômage ; employeurs des régimes spéciaux de Sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires et des agents publics ayant droit à l'allocation d'assurance (entreprises publiques, établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales et sociétés d'économie mixte dans lesquelles le secteur public détient au moins 30 % du capital). La déduction ne bénéficie donc pas aux autres employeurs publics ni aux particuliers employeurs.
(12) D. Robiliard, Avis, Assemblée nationale n° 77, préc., p. 10.
(13) La loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) (art. 48) a autorisé que cette majoration bénéficie aussi aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés. La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ) (art. 135) a prolongé cet avantage pour les entreprises qui dépassent pour la première fois au titre de l'année 2011 le seuil de vingt salariés. L'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2011 a prorogé le dispositif pour l'année 2012.
(14) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale n° 79, préc., p. 93.
(15) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale n° 79, prec., p. 93.
(16) Cette condition semble viser les seuls accords prévoyant le remplacement de tout ou partie de la rémunération d'une heure supplémentaire par un repos compensateur, la règle générale étant la majoration de la rémunération des heures supplémentaires par rapport aux heures "ordinaires" : F. Marc, Rapport, Sénat n° 689 (2011-2012), tome 1, préc., p. 78.
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