Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-20.796, F-D (N° Lexbase : A13084P7)
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 28 Avril 2021
► Une association, tenue d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants au séjour organisé par elle, n’engage pas sa responsabilité dès lors qu’il est constaté que la cause première de l’accident du participant réside dans le comportement volontaire de ce dernier.
Faits et procédure. Les associations sont tenues d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de personnes participant à des événements organisés par elles. Aussi faut-il, pour engager leur responsabilité démontrer l’existence d’une faute commise par elles (v. C. civ., anc. article 1147 N° Lexbase : L1248ABT ; et aujourd’hui C. civ., nouv. art. 1231 N° Lexbase : L0932KZK et suivants). Qu’en était-il en l’espèce ? À l’occasion d’un séjour organisé par une association étudiante, l’une des participantes s’est blessée. Après un apéritif organisé par l’association, la participante avait rejoint l’appartement mis à disposition des étudiants puis, fortement alcoolisée, avait enjambé la rambarde, faisant une chute et se blessant gravement. Elle assigna l’association en réparation, considérant que celle-ci avait manqué à son obligation de sécurité, ce que la cour d’appel n’admit pas (CA Versailles, 23 mai 2019, n° 17/08753 N° Lexbase : A2093ZCI).
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d’avoir exclu la responsabilité de l’association dès lors qu’ils avaient constaté que « la cause première de l’accident était la décision prise par [la participante] de quitter l’appartement où elle avait été enfermée par des camarades, en enjambant la rambarde du balcon, qui pouvait s’expliquer par l’état alcoolique sous l’empire duquel elle se trouvait, l’arrêt retient que l’outrance de certaines mentions relatives au cocktail offert par l’association, relevant du langage estudiantin, ne permet cependant pas de retenir une valorisation de la consommation d’alcool par l’association et que […], même à supposer établie l’offre d’alcools forts, le taux important d’alcoolémie présentée par [la participante] était essentiellement imputable à une consommation survenue après son départ de l’apéritif. [L’arrêt d’appel] ajoute que l’encadrement était composé de trente étudiants pour cent quarante et un participants, chargés de l’animation et de tâches matérielles, que le contrôle des achats d’alcool et de leur consommation dans les chambres, qui constituaient des espaces privés, n’entrait pas dans leurs attributions et qu’en l’absence de preuve que [la participante] était déjà alcoolisée de manière excessive en sortant de l’apéritif, il ne peut être reproché à l’association de ne pas l’avoir particulièrement surveillée ». Ainsi, les juges du fond ayant démontré, qu’au regard des faits de l’espèce, l’association n’avait commis aucune faute, il était impossible d’engager sa responsabilité.
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