Le Quotidien du 29 avril 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : la prolongation de la détention provisoire criminelle est nécessairement de six mois

Réf. : Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-87.141, F-P (N° Lexbase : A88494LC)

Lecture: 3 min

N7052BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Détention provisoire : la prolongation de la détention provisoire criminelle est nécessairement de six mois. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67444762-breves-detention-provisoire-la-prolongation-de-la-detention-provisoire-criminelle-est-necessairement
Copier

par Adélaïde Léon

le 28 Avril 2021

► La prolongation de la détention provisoire criminelle étant nécessairement de six mois, sans préjudice d’une mise en liberté avant l’expiration de cette durée, la mention, dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, d’une telle prolongation pour une durée de quatre mois était inopérante et insusceptible de produire des effets.

Rappel des faits. Mis en examen des chefs de direction et organisation d’un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants en récidive, un individu a été placé en détention provisoire le 11 juin 2019. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention (JLD) pour une durée de quatre mois le 3 juin 2020. Le 4 juin 2020, le même magistrat a adressé à l’établissement pénitentiaire détenant l’intéressé une note indiquant que, s’agissant d’un mandat de dépôt criminel, la durée de quatre mois, indiquée par erreur dans l’ordonnance, devait être remplacée par celle de six mois. Le 26 novembre 2020, le JLD a ordonné une nouvelle prolongation de la détention provisoire.

Le mis en examen a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a constaté que le titre de détention de l’intéressé était venu à expiration le 6 octobre 2020, a ordonné sa mise en liberté et l’a placé sous contrôle judiciaire. Elle fondait sa décision sur le fait que, s’agissant d’un dossier instruit depuis plusieurs mois, son examen permettait au JLD de disposer d’éléments d’appréciation et de fixer la durée de prolongation en fonction de sa propre analyse, aucune disposition du Code de procédure pénale ne lui interdisant de prononcer, en matière criminelle, une durée de prolongation inférieure à six mois.

Forts de ce constat, les juges d’appel ont considéré que la mention d’une durée de quatre mois dans l’ordonnance du 3 juin 2020 ne pouvait être analysée en une erreur matérielle et que la note communiquée à l’établissement pénitentiaire n’avait ni valeur juridique ni effet sur l’ordonnance. La Chambre de l’instruction a conclu que le titre de détention de l’intéressé était venu à expiration le 6 octobre 2020 et que la seconde ordonnance de prolongation, du 26 novembre 2020, était entachée de nullité puisqu’elle concernait un titre de détention inexistant.

Le procureur général a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrégulière l’ordonnance de prolongation du 26 novembre 2020 alors que le JLD lorsqu’il prononce une prolongation ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir de fixer une durée inférieure à celle prévue par la loi. Intervenant en l’espèce en matière criminelle, la prolongation devait nécessairement être ordonnée pour la durée de six mois légalement prévue.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa de l’article 145-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3506AZU) (relatif aux durées de détention provisoire en matière criminelle) et affirme que la prolongation de la détention provisoire en matière criminelle est nécessairement de six mois, sans préjudice d’une mise en liberté avant l’expiration de cette durée. Dès lors, la mention dans l’ordonnance du JLD d’une prolongation pour une durée de quatre mois était inopérante et insusceptible de produit des effets.

newsid:477052

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.