Le Quotidien du 29 avril 2021 : Actes administratifs

[Brèves] Non-invocabilité du principe d'impartialité des juridictions à l'encontre de l'autorité assurant les fonctions de poursuite

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2021, n° 443043, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A01784QN)

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[Brèves] Non-invocabilité du principe d'impartialité des juridictions à l'encontre de l'autorité assurant les fonctions de poursuite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67399314-breves-noninvocabilite-du-principe-dimpartialite-des-juridictions-a-lencontre-de-lautorite-assurant-
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par Yann Le Foll

le 28 Avril 2021

► Le principe d'impartialité des juridictions ne peut être invoqué à l'encontre de l'autorité assurant les fonctions de poursuite.

Faits. À la suite d'un contrôle réalisé en marge d’une course de jet-ski, le 8 avril 2017, dont les résultats ont fait ressortir la présence de substances dites spécifiées, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a infligé au requérant, le 5 avril 2018, la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives, assortie de la publication d'un résumé de cette sanction pendant la durée de la sanction. 

Principe. Si le principe d'impartialité des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), que rappelle le paragraphe 1 de l'article 6 de la CESDH (droit à un procès équitable) (N° Lexbase : L7558AIR) et qui est applicable à l'AFLD, autorité publique indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, conduit à la séparation entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé à l'autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n'est pas appelée à décider d'une éventuelle sanction (voir pour une séparation nette au sein des AAI entre autorité de poursuite et autorité de sanction, CE 2° et 7° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 432969, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85743RY). 

Application. Il en résulte que la circonstance que des membres du collège de l'AFLD qui avaient fait partie de la formation disciplinaire ayant adopté la première sanction, infligée au requérant le 5 avril 2018 puis annulée par le Conseil d'État le 28 février 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 423635, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4710YZH), aient participé à la délibération du collège de l'AFLD qui a décidé, le 5 septembre 2019, d'engager de nouvelles poursuites à l'encontre de l'intéressé est dépourvue d'incidence sur la régularité de la sanction prise, le 24 juin 2020, par la commission des sanctions de l'Agence.

Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et rappelé par l'article 6, § 1, de la CESDH ne peut, ainsi, qu'être écarté comme inopérant.

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