Le Quotidien du 29 avril 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Instance en résolution d'un plan pour survenance de la cessation des paiements : impact du renvoi pour suspicion légitime sur la procédure collective

Réf. : Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-22.580, FS-P (N° Lexbase : A13754PM)

Lecture: 4 min

N7193BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Instance en résolution d'un plan pour survenance de la cessation des paiements : impact du renvoi pour suspicion légitime sur la procédure collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66996583-breves-instance-en-resolution-dun-plan-pour-survenance-de-la-cessation-des-paiements-impact-du-renvo
Copier

par Vincent Téchené

le 28 Avril 2021

► En cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3949LGD) et ont été rendues à l'occasion de cette instance ;

Ne peuvent donc pas être déclarées non avenues les décisions rendues dans le cadre de la première procédure collective ayant abouti à l'arrêté du plan de redressement.

Faits et procédure. Un jugement du 16 décembre 2015 du tribunal de commerce de Melun a mis une société en redressement judiciaire. Par un jugement du 17 mai 2017, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de cette société pour une durée de dix ans.

Le 6 juillet 2018, une SCI se prétendant créancière de loyers impayés à l'égard de la débitrice, sa locataire, l'a assignée en résolution de son plan et en ouverture d'une liquidation judiciaire. Le 23 novembre 2018, la débitrice a déposé une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal de commerce de Melun.

Avant qu'il ne soit statué sur cette requête, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur l'assignation délivrée par la SCI, a, par un jugement du 19 décembre 2018, prononcé la résolution du plan et mis la débitrice en liquidation judiciaire. Puis, par une ordonnance du 21 décembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a accueilli la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de la société débitrice et ouvert sa liquidation judiciaire. Devant la cour saisie de l'appel formé contre ce jugement, la débitrice a, notamment, demandé, en application de l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure civile, que soient déclarés non avenus l'ensemble des jugements prononcés par le tribunal de commerce de Melun dans le cadre de sa procédure collective, et en particulier le jugement d'ouverture du 16 décembre 2015, le jugement d'arrêté de son plan du 17 mai 2017 et le jugement de liquidation judiciaire du 19 décembre 2018.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 4 juillet 2019, n° 19/05678 N° Lexbase : A1075ZIN) n’ayant pas fait droit à l’ensemble des demandes de la débitrice, celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation commence par rappeler que, selon l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2664LEE), en cas de renvoi d'une affaire, pour suspicion légitime, devant une autre juridiction, est non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par la juridiction initialement saisie qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.

En outre, l'assignation qui tend, en application de l'article L. 626-27, I du Code de commerce (N° Lexbase : L8805LQ8), à la résolution d'un plan de redressement et à l'ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, ouvre une instance qui prend fin par la décision de cette juridiction qui, en statuant sur ces demandes, épuise sa saisine.

Il en résulte, selon la Haute juridiction, qu'en cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l'article 347, alinéa 3, précité et ont été rendues à l'occasion de cette instance.

Ainsi, la cour d’appel a relevé que la SCI avait assigné la débitrice en résolution de son plan de redressement et ouverture de sa liquidation judiciaire pour cause de cessation des paiements survenue au cours de l'exécution du plan. Dès lors, la cour d'appel ne pouvait que rejeter la demande de la débitrice tendant à voir déclarer non avenues les décisions rendues dans le cadre de la première procédure collective ayant abouti à l'arrêté du plan de redressement.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v.  ÉTUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, Les modalités procédurales de la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E2894EUQ).

 

newsid:477193

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.