Le Quotidien du 28 avril 2021 : Droit disciplinaire

[Brèves] Rétrogradation : l’acceptation de la sanction par le salarié ne l’empêche pas d’en contester le bienfondé en justice

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-12.180, FS-P (N° Lexbase : A80704PL)

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[Brèves] Rétrogradation : l’acceptation de la sanction par le salarié ne l’empêche pas d’en contester le bienfondé en justice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67399365-breves-retrogradation-lacceptation-de-la-sanction-par-le-salarie-ne-lempeche-pas-den-contester-le-bi
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par Charlotte Moronval

le 27 Avril 2021

► L’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction.

Faits et procédure. Un salarié signe avec son employeur un avenant à son contrat de travail formalisant la rétrogradation disciplinaire dont il a fait l’objet. Il demande ultérieurement en justice l’annulation de cette sanction.

Pour dire que la sanction était fondée et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 12 décembre 2018, n° 16/08871 N° Lexbase : A1838YQ7) retient que l’intéressé a retourné l'avenant signé et précédé de la mention « lu et approuvé » dans lequel figurent précisément son nouvel emploi avec ses attributions, son lieu de travail, ses conditions d'hébergement, sa rémunération et la durée du travail, et que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu’il a signé l'avenant entérinant sa rétrogradation disciplinaire qu'il a ainsi acceptée et n'est plus fondé à remettre en cause.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, sans s'assurer, comme elle y était invitée, de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les articles L. 1333-1 (N° Lexbase : L1871H98) et L. 1333-2 (N° Lexbase : L1873H9A) du Code du travail.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La sanction disciplinaire, La sanction disciplinaire emportant modification du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2782ET9).

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