Le Quotidien du 28 avril 2021 : Droit des étrangers

[Brèves] Filiation nécessairement établie durant la minorité : non-lieu à renvoi de la QPC

Réf. : Cass. QPC, 15 avril 2021, n° 20-21.536, FS-P (N° Lexbase : A81154PA)

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par Marie Le Guerroué

le 28 Avril 2021

 ► Dans une décision rendue le 15 avril 2021, la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité interrogeant la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 20-1 du Code civil (N° Lexbase : L2233ABC).

  • Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi s’était vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française au motif que sa filiation paternelle n’avait pas été légalement établie durant sa minorité faute d’un mariage préexistant entre ses parents, d’une reconnaissance ou d’une possession d’état dûment constatée. Il avait introduit une action déclaratoire de nationalité. À l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 25 septembre 2019, n° 17/22975 N° Lexbase : A6891ZPW), le demandeur a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article 20-1 du Code civil, qui disposent que « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité », sont-elles conformes aux droits et libertés garanties par la Constitution ? En particulier, sont-elles conformes au principe d’égalité devant la loi dans la mesure où elles privent un majeur de la possibilité, pour obtenir la nationalité française d’un de ses parents, d’établir sa filiation par des éléments de preuve postérieurs à sa minorité ? ».
  • Examen de la QPC. La Cour relève, d’une part, que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle et d’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 

Stabilité de la nationalité. En effet, d’abord, les dispositions de l’article 20-1 du Code civil ont pour finalité d’assurer la stabilité de la nationalité des personnes à la date de leur majorité, objectif dont la valeur a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-186/187/189 QPC du 21 octobre 2011 relative à l’article 20 de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation (N° Lexbase : A81154PA). 

Double fonction de la règle. Ensuite, les moyens qui sont employés pour atteindre cet objectif doivent être appréciés au regard de la double fonction de la règle inscrite à l’article 20-1 du Code civil, soit, priver d’effet attributif de nationalité une filiation établie après la majorité de l’enfant, mais aussi permettre à l’enfant dont la filiation serait contestée après la majorité, de conserver la nationalité française attribuée à raison de la filiation ou par effet collectif durant sa minorité. 

Situations non identiques. Enfin, si les dispositions contestées peuvent, dans certains cas, créer une différence de traitement entre enfants nés en mariage et enfants nés hors mariage, cette différence est liée à des situations qui ne sont pas identiques.

Renvoi QPC (non). En conséquence, pour la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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