Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 430497 (N° Lexbase : A55254PC), n° 430498 (N° Lexbase : A55264PD), n° 430500 (N° Lexbase : A55274PE)
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par Yann Le Foll
le 19 Avril 2021
► Est justifiée la construction d’un parc éolien hors espaces classés et protégés dès lors qu’il permettra de fournir en énergies renouvelables 50 000 personnes et dès lors que les installations seront situées à une distance raisonnable des habitations.
Faits. Le préfet du Morbihan a délivré en février 2014 à la société Les Moulins de Lohan les permis de construire et les autorisations nécessaires à l’édification d’un parc éolien sur un terrain situé en forêt de Lanouée. Il a ensuite accordé en février 2015 les dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées entraînée par l’installation des éoliennes.
Après une annulation de ces arrêtés préfectoraux par le tribunal administratif de Rennes en 2017, la cour administrative d’appel de Nantes les a validés en mars 2019 (CAA Nantes, 5 mars 2019, n° 17NT02791- 17NT02794 N° Lexbase : A6689ZMP).
Principe. Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7924K9D) et du I de l'article L. 411-2 du même code (N° Lexbase : L7818K9G) qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (à l’inverse, la protection de l’emploi n’est pas une raison impérative d'intérêt public majeur permettant de déroger à ce principe, CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 414353, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7268ZKE).
Position du CE. Saisi en cassation, le Conseil d’État constate tout d’abord que la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées est justifiée par l’intérêt public majeur du projet. L’édification de ce parc éolien, d’une puissance totale de plus de 51 mégawatts, permettra l’approvisionnement en électricité de plus de 50 000 personnes.
Elle s’inscrira dans le cadre du pacte électrique signé entre l’État, la région Bretagne, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité (RTE) et l’agence nationale de l’habitat (ANAH) en permettant d’augmenter la production d’électricité renouvelable, dans cette région où la production électrique locale est particulièrement faible, ne couvrant que 8 % de ses besoins. Ce projet s’inscrit également dans l’objectif national de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 (s'agissant du contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, CE, 24 juillet 2019, Société PCE et autres, n° 414353 N° Lexbase : A7268ZKE).
Le Conseil d’État relève en outre que le site retenu pour l’implantation du parc éolien se situe à plus d’un kilomètre des premières habitations, une situation particulièrement rare dans une région où l’étalement urbain est important et les habitations dispersées. Enfin, le site d’installation des éoliennes ne comporte ni zone Natura 2000, ni espace boisé classé, ni zone humide, et dispose d’un réseau important de voies forestières et de capacités de raccordement.
Pour ces différentes raisons, le Conseil d’État confirme les décisions de la cour administrative d’appel de Nantes qui avaient validé ces trois aspects du projet.
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