Le Quotidien du 20 avril 2021 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation totale par l’employeur de l’accident du travail ayant aggravé un état pathologique antérieur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 20-10.621, F-P (N° Lexbase : A13624P7)

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par Laïla Bedja

le 19 Avril 2021

► L’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.

Les faits et procédure. Une salariée a été victime, le 13 mars 2013, d’un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire d’assurance maladie a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle. Contestant ce taux au regard d’un état pathologique antérieur, l’employeur a saisi la juridiction de Sécurité sociale d’un recours.

Le pourvoi. Ayant été débouté de sa demande par la CNITAAT, l’employeur a formé un pourvoi en cassation évoquant l’argument que seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail pris en charge sont prises en compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et qu’il incombe donc à la CPAM, lorsqu’il existe un état pathologique antérieur ayant été aggravé par l’accident, de déterminer, au regard d’éléments médicaux, le taux d’incapacité résultant de cette seule aggravation à l’exclusion des conséquences d’une évolution normale de l’état pathologique antérieur.

En effet, la salariée souffrait depuis 2012, d’une rupture de la coiffe des rotateurs, pour laquelle la CPAM a déclaré la maladie professionnelle consolidée sans séquelle indemnisable, le 30 avril 2013.

Rejet. Énonçant la règle précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La Cour nationale a pu relever que la victime a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale, le 12 septembre 2012, que cette maladie a été consolidée sans séquelle indemnisable, le 30 avril 2013, soit postérieurement à la survenue de l’accident du travail qui en a aggravé les conséquences. Elle en a déduit qu’il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ayant justifié une réparation chirurgicale et qu’au regard des pièces du dossier, des avis médicaux et du barème indicatif en vigueur, un taux d’incapacité de 20 % était justifié à la date de consolidation de l’accident médical, le 30 juin 2015. Dans l’impossibilité de dissocier les séquelles de la maladie professionnelle de celles de l’accident du travail survenu avant que la première n’ait été consolidée, la caisse avait, à bon droit, reporté la totalité de l’indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle sur celles de l’accident du travail pour fixer le taux d’incapacité à 20 %.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La fixation du taux d'invalidité permanente en cas d'aggravation d'un état pathologique préexistant, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2390ACI).

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