Le Quotidien du 15 avril 2021 : Covid-19

[Brèves] Création d’un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio

Réf. : Décret n° 2020-1835 du 10 avril 2020, portant création d'un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio affectés par la propagation de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : Z450001E)

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par Vincent Téchené

le 15 Avril 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 11 avril 2021, crée une aide qui vise à soutenir certains services de télévision à vocation locale et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre dont les recettes, notamment publicitaires, ont été affectées par la crise sanitaire de covid-19.

Le décret précise, notamment, la nature de l'aide apportée, les conditions d'éligibilité à l'aide ainsi que ses modalités de gestion.

  • Personnes éligibles (art. 2 et 3)

L’aide est à destination des :

- éditeurs de services de radio autorisés par le CSA à diffuser par voie hertzienne terrestre ;

- éditeurs de services de télévision à vocation locale ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers autorisés par le CSA à diffuser par voie hertzienne terrestre.

Pour bénéficier de l'aide, l'éditeur de service doit répondre aux conditions suivantes : 

- être titulaire d'une autorisation et diffuser effectivement son service à la date du 1er mars 2020 ;

- prendre effectivement à sa charge les coûts de diffusion du service ;

- justifier que le service édité a subi une baisse de son chiffre d'affaires sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 par comparaison avec la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019 ;

- ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (N° Lexbase : L5604I3X) ;

- justifier de la régularité de sa situation à l'égard des administrations fiscales et des organisations de Sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.

  • Montant de l’aide (art. 4 à 7)

Le montant de l’aide pour les éditeurs de télévision est fonction d’une base forfaitaire par émission autorisée, cette base étant indiquée selon la puissance apparente rayonnée maximale autorisée par le CSA, à laquelle est affecté un coefficient en fonction des sites d’émission.

Pour les éditeurs de radio, le montant de l’aide est fonction des coûts de diffusion supportés par l’éditeur sur un exercice annuel :

- pour les éditeurs nationaux, 35 % des coûts de diffusion TTC ;

- pour les éditeurs « régionaux », 50 % des coûts de diffusion TTC.

Le montant de l'aide versée ne peut, dans tous les cas (télévision ou radio), excéder la baisse du chiffre d'affaires du service sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 par comparaison avec la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019, ni le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 et porté à 1 800 000 euros pour l'application du décret.

  • Modalités de présentation des demandes d'aide (art. 8)

Les demandes d'aide sont adressées au ministre chargé de la Communication au plus tard le 31 mai 2021.

Les modalités de présentation des demandes et la liste des pièces justificatives sont établies par le ministre chargé de la Communication. Le demandeur atteste, lors de son dépôt, remplir les conditions mentionnées dans sa demande d'aide.

  • Justification de l’utilisation de l’aide (art. 10)

Dans les six mois suivant le versement de l'aide, le bénéficiaire justifie auprès du ministre chargé de la Communication, selon les modalités déterminées par ce dernier, de son utilisation, conformément à son objet, pour la prise en charge d'une partie de ses coûts de diffusion.

En cas de défaut de production de cette justification dans les délais requis, ou si l'aide n'a pas été utilisée pour la prise en charge des coûts de diffusion, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la totalité des sommes perçues dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la Communication.

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