Le Quotidien du 15 avril 2021 : Procédure civile

[Brèves] Procédure sans audience : non-renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative au respect des droits de la défense, face à la procédure sans audience instaurée durant la conjoncture Covid-19

Réf. : Cass. QPC, 8 avril 2021, n° 20-20.443, F-D (N° Lexbase : A13904P8)

Lecture: 6 min

N7216BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Procédure sans audience : non-renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative au respect des droits de la défense, face à la procédure sans audience instaurée durant la conjoncture Covid-19. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66926306-breves-procedure-sans-audience-nonrenvoi-au-conseil-constitutionnel-de-la-qpc-relative-au-respect-de
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 14 Avril 2021

► Il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC interrogeant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 (N° Lexbase : N3394BYD), dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7) ; la Cour de cassation énonce que ces dernières ne conduisent pas à priver de garanties légales l’exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable, consacrés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L4749AQX).

Faits et procédure. Les demandeurs ont assigné dans le tribunal de grande instance les défendeurs à fin de condamnation, sous astreinte, à procéder à la reconstruction d’un mur et à leur payer des dommages-intérêts. Ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et ils ont interjeté appel du jugement. 

Le 3 mars 2020, l’ordonnance de clôture a été prononcée. Le 12 mars 2020, les appelants ont déposé leur dossier de plaidoirie, en vue de l’audience fixée au 16 mars suivant. Cette audience ayant été fixée durant la période d’urgence sanitaire, elle n’a pas eu lieu, le magistrat a usé de la faculté prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. L’arrêt rendu par la cour d’appel a confirmé le jugement (CA Aix-en-Provence, 18 juin 2020, n° 18/06995 N° Lexbase : A85113NK).

Un pourvoi a été formé par les appelants, et une question prioritaire de constitutionnalité a été posée.

QPC. La Cour de cassation a été saisie de la QPC suivante :

« En ce qu'elles disposent que les parties sont informées par tout moyen de la décision du juge ou de la formation de jugement de statuer sans audience et en ce qu'elles prévoient qu'en l'absence d'opposition formée dans un délai de quinze jours à compter de cette information, la procédure est exclusivement écrite, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 méconnaissent-elles la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la DDHC, en ne les mettant pas effectivement en mesure de former opposition à la décision du juge de statuer sans débats ? »

Question portant sur une disposition législative. Les Hauts magistrats énoncent : « Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, qui organise la procédure sans audience devant les juridictions civiles pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, s'il relève du domaine de la procédure civile, en principe réglementaire, met également en cause des règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S). Cette disposition doit donc être regardée comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution depuis l'expiration du délai de l'habilitation fixé au 24 juin 2020 (Cons. const., décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 N° Lexbase : A22923MT ; Cons. const., décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020 N° Lexbase : A28793QP ; Cons. const., décision n° 2020-866 QPC du 19 novembre 2020 N° Lexbase : A944634M) ».

Question nouvelle. Enfin, la Cour de cassation relève que la QPC examinée dans la décision n° 2020-866 du 19 novembre 2020 (N° Lexbase : A944634M), ne portait que sur les mots « À l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7) » ; alors que le présent litige porte quant à lui sur la procédure sans audience, hors les cas de procédure d'urgence.

Dès lors, la question est nouvelle, du fait que l’article 8 précité n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Mais la question ne présentant pas un caractère sérieux. La Cour de cassation énonce que la question ne présente pas de caractère sérieux pour trois raisons.

  • La première : « l'organisation d'une audience devant les juridictions civiles est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable. S'il est loisible au législateur, dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ».
  • La seconde : « si l'article 8 précité a prévu, par dérogation à l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L0598LTC), que dans une instance civile, hors les procédures d'urgence, le juge peut, sur son initiative, statuer sans audience en l'absence d'opposition des parties qui en ont été informées par tout moyen, les dispositions contestées ne sont applicables que lorsque les parties sont représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont choisi de l'être. L'information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) conformément à l'article 748-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0378IG4) ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l'effectivité de cette transmission ».
  • Enfin la troisième : « la possibilité pour le juge de statuer sans audience en l'absence d'opposition des parties dans un délai de quinze jours vise à favoriser le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribue à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice ».

Renvoi (non). En conséquence, la Cour estime qu’il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

newsid:477216

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.