Réf. : Cass. QPC, 8 avril 2021, n° 20-20.443, F-D (N° Lexbase : A13904P8)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 14 Avril 2021
► Il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC interrogeant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 (N° Lexbase : N3394BYD), dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7) ; la Cour de cassation énonce que ces dernières ne conduisent pas à priver de garanties légales l’exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable, consacrés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L4749AQX).
Faits et procédure. Les demandeurs ont assigné dans le tribunal de grande instance les défendeurs à fin de condamnation, sous astreinte, à procéder à la reconstruction d’un mur et à leur payer des dommages-intérêts. Ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et ils ont interjeté appel du jugement.
Le 3 mars 2020, l’ordonnance de clôture a été prononcée. Le 12 mars 2020, les appelants ont déposé leur dossier de plaidoirie, en vue de l’audience fixée au 16 mars suivant. Cette audience ayant été fixée durant la période d’urgence sanitaire, elle n’a pas eu lieu, le magistrat a usé de la faculté prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. L’arrêt rendu par la cour d’appel a confirmé le jugement (CA Aix-en-Provence, 18 juin 2020, n° 18/06995 N° Lexbase : A85113NK).
Un pourvoi a été formé par les appelants, et une question prioritaire de constitutionnalité a été posée.
QPC. La Cour de cassation a été saisie de la QPC suivante :
« En ce qu'elles disposent que les parties sont informées par tout moyen de la décision du juge ou de la formation de jugement de statuer sans audience et en ce qu'elles prévoient qu'en l'absence d'opposition formée dans un délai de quinze jours à compter de cette information, la procédure est exclusivement écrite, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 méconnaissent-elles la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la DDHC, en ne les mettant pas effectivement en mesure de former opposition à la décision du juge de statuer sans débats ? »
Question portant sur une disposition législative. Les Hauts magistrats énoncent : « Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, qui organise la procédure sans audience devant les juridictions civiles pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, s'il relève du domaine de la procédure civile, en principe réglementaire, met également en cause des règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S). Cette disposition doit donc être regardée comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution depuis l'expiration du délai de l'habilitation fixé au 24 juin 2020 (Cons. const., décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 N° Lexbase : A22923MT ; Cons. const., décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020 N° Lexbase : A28793QP ; Cons. const., décision n° 2020-866 QPC du 19 novembre 2020 N° Lexbase : A944634M) ».
Question nouvelle. Enfin, la Cour de cassation relève que la QPC examinée dans la décision n° 2020-866 du 19 novembre 2020 (N° Lexbase : A944634M), ne portait que sur les mots « À l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7) » ; alors que le présent litige porte quant à lui sur la procédure sans audience, hors les cas de procédure d'urgence.
Dès lors, la question est nouvelle, du fait que l’article 8 précité n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Mais la question ne présentant pas un caractère sérieux. La Cour de cassation énonce que la question ne présente pas de caractère sérieux pour trois raisons.
Renvoi (non). En conséquence, la Cour estime qu’il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
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