Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2021, n° 433989, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50764NC)
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Avril 2021
► Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer, mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt ;
La prescription de l'action en recouvrement doit, en application de l'article R*281-3-1 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L7997LM7), être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir ;
Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R*281-5 du même Livre (N° Lexbase : L1804IN7), la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation.
Les faits
Solution du Conseil d’État. Le requérant a été rendu destinataire de deux avis à tiers détenteurs qu'il a contestés sans, toutefois, invoquer, comme il l'aurait pu, la prescription de l'action en recouvrement. Par suite, en jugeant que le requérant était fondé à invoquer cette prescription à l'encontre du commandement de payer litigieux ultérieur alors que ce moyen était irrecevable dès lors qu'il n'aurait pu être soulevé qu'à l'appui de la contestation du premier acte de poursuite que constituaient les avis à tiers détenteur, la cour a commis une erreur de droit.
Rappelons que selon les juges de l’ordre administratif, les dispositions de l’article R*281-5 du Livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, à la condition que ces derniers n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au chef de service (CE 9° et 10° ssr, 28 mars 2007, n° 289613, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8138DUX).
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