La lettre juridique n°862 du 15 avril 2021 : Bancaire

[Brèves] Précisions sur le contenu de l’offre de crédit à la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-25.236, FS-P (N° Lexbase : A12244PZ)

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N7196BY8

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par Jérôme Lasserre Capdeville

le 14 Avril 2021

► Le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.

Selon l’article R. 312-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9730LBY), l’encadré placé au début de l’offre doit, notamment, mentionner « le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ». Or, une incertitude s’est rencontrée sur le calcul du montant en question.

Pour un certain nombre d’arrêts, cette mention devait concerner la somme totale devant être effectivement réglée et ainsi comprendre la prime d’assurance facultative lorsque l’emprunteur en avait souscrite une (v. par ex., CA Amiens, 19 septembre 2019, n° 18/00672 N° Lexbase : A2693ZPG – CA Rouen, 17 octobre 2019, n° 18/04358 N° Lexbase : A4389ZRY – CA Rouen, 12 décembre 2019, n° 19/00957 N° Lexbase : A0904Z8Y – CA Basse-Terre, 20 janvier 2020, n° 18/016011 N° Lexbase : A20163DZ – CA Toulouse, 5 février 2020, n° 18/03258 N° Lexbase : A49033DX). La déchéance du droit aux intérêts était alors prononcée en cas de manquement en la matière.

Cependant, force était de constater que toutes les juridictions ne partageaient pas la solution précitée. En effet, plusieurs d’entre elles estimaient, à l’inverse, que l’assurance facultative n’avait pas à être comptabilisée ici (v. par ex., CA Douai, 16 janvier 2020, n° 17/05631 N° Lexbase : A78073BR – CA Chambéry, 23 janvier 2020, n° 18/02081 N° Lexbase : A41093C8 – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 18 juin 2020, n° 17/12565 N° Lexbase : A95803N7 – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 25 juin 2020, n° 17/12530 N° Lexbase : A50123PC – CA Chambéry, 14 janvier 2021, n° 19/01592 N° Lexbase : A37434CM – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch.,  14 janvier 2021, n° 18/04664 N° Lexbase : A44764CR).

Il était donc attendu que la Haute juridiction se prononce en la matière. Elle le fait par l’arrêt sélectionné.

Faits et procédure. La société de financement A. avait consenti à un couple un crédit à la consommation. À la suite de la défaillance des emprunteurs, l’établissement prêteur avait prononcé la déchéance du terme et les avait assignés en paiement.

La cour d’appel d’Amiens ayant, par un arrêt du 19 septembre 2019 (CA Amiens, 19 septembre 2019, n° 18/00672, préc.), prononcé la déchéance du droit aux intérêts et rejeté sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle, le prêteur avait formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. L’emprunteur invoquait le fait que, dans sa rédaction applicable au litige, l’article R. 311-5 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9067IX4, devenu C. consom., R. 312-10) n’exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l’encadré prévu à l’article L. 311-18 du même code (N° Lexbase : L8204IMS). Dès lors, en décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé les textes précités.

Décision. La Cour de cassation est sensible au moyen précité. Elle se fonde sur les anciens articles L. 311-18, L. 311-48, alinéa 1er (N° Lexbase : L9552IMQ), et R. 311-5 du Code de la consommation. Elle considère ainsi qu’il s’en déduit que « le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat ».

Or, pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et rejeter sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle, après avoir énoncé que le montant de l'échéance qui doit figurer dans l’encadré prévu à l’article R. 311-5 du Code de la consommation « s'entend de la somme totale que l’emprunteur doit effectivement régler et comprend donc la prime d'assurance facultative lorsqu’il l’a souscrite », l’arrêt de la cour d’appel a retenu que le coût de l’assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré n’a pas été intégré au montant de la mensualité mentionnée dans l’encadré, qu’ils n’ont pas été informés, à sa seule lecture, des caractéristiques essentielles du contrat et qu’ainsi, les exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 ont été méconnues.

Dès lors, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités. Sa décision est, par conséquent, cassée.

Observations. Cet arrêt vient donc définitivement clarifier l’incertitude relevée précédemment. Cette solution va-t-elle pour autant dans le sens de la partie la plus faible au contrat, c’est-à-dire l’emprunteur ? Probablement pas. Ce dernier devra ainsi garder à l’esprit, s’il a souscrit une ou plusieurs assurances non obligatoires, que les frais liés à celles-ci devront être additionnés par lui-même au montant de l’échéance figurant dans l’offre s’il souhaite connaître exactement l’effort financier qu’il devra produire pour rembourser son prêt.

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