Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 19-23.728, (N° Lexbase : A13934PB) et n° 20-11.126 (N° Lexbase : A12184PS), FS-P-R
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N7164BYY
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par Laïla Bedja
le 14 Avril 2021
► Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de Sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
Les faits et procédure. Dans les deux affaires, l’URSSAF a établi contre une société donneuse d’ordre une lettre d’observations l’avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3605H9E) et du montant des cotisations estimées dues, en suite d’un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de l’un de ses cocontractants.
Les sociétés, contestant les redressements, ont alors saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d’appel avait alors annulé les redressements pour absence de production du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre des entreprises.
Le pourvoi de l’URSSAF. Pour motiver ses deux pourvois, l’URSSAF avance les arguments suivants :
Rejet. Établissant la règle précitée, la Haute juridiction évince les arguments de l’organisme social. S’appuyant sur l’article 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D) qui incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, les juges imposent à l’URSSAF de produire le procès-verbal sur lequel elle s’appuie pour mettre en œuvre la solidarité financière.
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