Lexbase Fiscal n°860 du 1 avril 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Principe de confiance légitime : quelles autorités compétentes en matière de TVA pour fournir des assurances ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 25 mars 2021, n° 438050, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A45254MK)

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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Mars 2021

Le droit de se prévaloir du principe de confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente ;

► Pour la TVA, cette autorité est l'autorité compétente en matière d'assiette ou une personne disposant d'une délégation régulière de signature l'habilitant à agir au nom de cette autorité.

Les faits :

⇒ la société irlandaise Rugby World Cup (RWC) Limited, société commerciale liée à la fédération internationale de rugby, laquelle détient les droits afférents à la coupe du monde de rugby, a confié à la fédération française de rugby (FFR) l’organisation de la coupe du monde de 2007,

⇒ le contrat conclu dans ce cadre prévoyait notamment le versement d’une redevance de tournoi et d’une prime de participation à la société RWC, par la FFR, à laquelle a succédé le groupement d’intérêt public Coupe du monde du rugby 2007,

⇒ à l'issue d'une vérification de la comptabilité du GIP, l'administration fiscale a estimé que ces deux sommes auraient dû être assujetties à la TVA en France,

⇒ le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la Fédération française de rugby tendant à la décharge des suppléments d'impôt litigieux,

⇒ la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la décharge du rappel de TVA correspondant à la prime de participation (CAA Versailles, 28 novembre 2019, n° 17VE02120 N° Lexbase : A6462Z44).

Principes.

✔ Ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal une prise de position qui n'émane pas de l'autorité compétente en matière d'assiette ou d'une personne disposant d'une délégation régulière de signature l'habilitant à agir au nom de cette autorité (LPF, art. L. 80 A N° Lexbase : L6958LLB).

✔ Le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif est régie par le droit de l'Union, ce qui est le cas des litiges en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

✔ Le droit de se prévaloir de ce principe suppose toutefois que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente.

Solution du Conseil d’État :

  • d'une part, la demande de rescrit adressée par le GIP aux services fiscaux est restée sans réponse,
  • d'autre part, ni le contrôleur d'État ni le commissaire du gouvernement désigné par le ministre des Sports auprès du GIP, ni le représentant de la cellule fiscale du cabinet du ministre chargé du Budget n'avaient compétence pour prendre l'engagement, vis-à-vis de la Fédération française de rugby, que les sommes versées à la société RWC Limited en application du contrat HUA ne seraient pas assujetties en France à la TVA.

👉 La fédération ne peut, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime, se prévaloir d'assurances qui auraient été fournies par une autorité compétente.

Pour l’opposabilité d’une interprétation administrative sur le fondement de l’article 1649 quinquies E du CGI, devenu l’article L. 80 A du LPF : le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 28 octobre 1983 qu’une lettre du directeur du bureau national du cognac, établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture, faisant état d'assurances qui auraient été reçues de l'administration fiscale et selon lesquelles les personnes effectuant une seule opération par année sur les récépissés-warrants, émis en contrepartie de dépôt d'eaux-de-vie dans le magasin général de la société à laquelle cette lettre a été adressée, ne seraient pas recherchées en paiement de l'impôt sur le revenu, ne constitue pas une interprétation du texte fiscal par l'administration, au sens de l'article 1649 quinquies E du CGI.

 

 

 

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