Lexbase Fiscal n°860 du 1 avril 2021 : Covid-19

[Brèves] Covid-19 : les conditions d’octroi permettant le report des impôts des TPE et PME modifiées par décret

Réf. : Décret n° 2021-315, du 25 mars 2021, modifiant le décret n° 2020-987, du 6 août 2020, relatif à l'octroi par les comptables de la Direction générale des Finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L8099L3D)

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par Marie-Claire Sgarra

le 31 Mars 2021

Le décret n° 2021-315, du 25 mars 2021, publié au Journal officiel du 26 mars 2021, modifie des dispositions réglementaires relatives à l'octroi de plans de règlement par les comptables de la Direction générale des Finances publiques aux redevables confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19.

🔎 Pour rappel, en raison de l'impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, la DGFiP a mis en place un dispositif permettant aux entreprises de solliciter un plan de règlement spécifique pour le paiement de leurs impôts.

Ce plan de règlement prévu par le décret n° 2020-987 du 6 août 2020 (N° Lexbase : L8099L3D), vise à soutenir les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise du coronavirus.

📌 Que prévoyait ce plan de règlement ?

Le plan s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association, etc.) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs) ayant débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019.

Sont éligibles les entreprises qui :

  • sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de leur demande ;
  • emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Pour les entreprises appartenant à un groupe ayant opté pour le régime des sociétés à l’impôt sur les sociétés celui-ci doit respecter ces mêmes seuils ;
  • attestent sur l’honneur d’avoir sollicité auprès de leurs créanciers privés un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes qui leur sont dues et dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020.

Peuvent faire l’objet de ce plan de règlement, les impôts directs et indirects recouvrés par la Direction générale des finances publiques, sauf ceux résultant d’une procédure de contrôle, dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.

Ce plan est d’une durée maximale de 36 mois.

 

📌 Que prévoit le nouveau texte ?

Le décret a pour objet de modifier les modalités d'octroi de plan de règlement.

Voici les modifications apparentes : 

I. - Les redevables personnes physiques et personnes morales exerçant une activité économique au sens du dernier alinéa de l'article 256 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L3557IAY), ci-après désignées par le mot « entreprises », bénéficient, sur leur demande, de plans de règlement pour leurs impôts, recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2020.

La demande doit être formulée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 juin 2021. 

II. - La première échéance du plan de règlement prévu au I est fixée au plus tôt le 1er septembre 2020 pour les plans de règlement conclus avant cette date (ces dispositions sont abrogées).

III. - La durée des plans de règlement prévus au I est fixée par arrêté du ministre chargé du Budget, sans pouvoir excéder trente-six mois.

IV. - L'octroi du plan de règlement est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

1° L'entreprise emploie moins de 250 salariés et a réalisé, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;

2° L'entreprise n'est pas membre d'un groupe au sens des articles 223 A (N° Lexbase : L1889KG3) et 1586 quater (N° Lexbase : L4420LCP) du Code général des impôts sauf si le groupe remplit les conditions prévues au 1° du IV du présent article ;

3° L'entreprise a débuté son activité au plus tard le 31 décembre 2019 ;

4° Les impositions objet du plan de règlement ne peuvent résulter d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ;

5° L'entreprise est à jour de ses obligations fiscales déclaratives à la date de sa demande ;

6° L'entreprise constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement des créances du Trésor à hauteur des droits dus si la durée du plan de règlement octroyé est supérieure à douze mois (vingt-quatre mois) ;

7° L'entreprise atteste avoir sollicité pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés et dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l'exclusion des prêts garantis par l'État en application de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Sont insérées ces nouvelles dispositions : 8° L'entreprise est redevable, au jour de la demande de plan de règlement visé au I, d'impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d'échéance de paiement est intervenue, ou aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire entre le 1er mars et le 31 décembre 2020. Ces impositions ne peuvent résulter d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office.

IV bis. - Les garanties constituées au titre d'un précédent plan de règlement sont maintenues, en cas d'octroi d'un plan de règlement visé au I portant en tout ou partie sur les mêmes dettes, à hauteur de leur montant restant dû au jour de cet octroi.

V. - En cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties du 6° du IV, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.

VI. - Le plan de règlement est dénoncé à défaut :

1° Le cas échéant, de constitution du complément de garanties ;

2° Ou de respect par l'entreprise des échéances du plan de règlement ;

3° Ou de respect par l'entreprise de ses obligations fiscales courantes ;

4° Ou d'avoir sollicité l'étalement prévu au 7° du IV.

 

⏲ Les dispositions du décret entreront en vigueur le 1er avril 2021.

 

 

 

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