Réf. : Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises (N° Lexbase : Z693701D)
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par Vincent Téchené
le 24 Mars 2021
► Pris en application de l’article 1er de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK ; V. Téchené, Loi « PACTE » : la création et l’exercice de l’activité des entrepreneurs individuels « facilités », Lexbase Affaires, mai 2019, n° 595 N° Lexbase : N9019BXC), un décret, publié au Journal officiel du 21 mars 2021, détermine les conditions et les modalités de remplacement des CFE par un organisme unique ad hoc pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises.
L’article 1er de la loi « PACTE » a en effet substitué aux sept réseaux de CFE existants un guichet électronique unique. Ainsi, l’article L. 123-33, nouveau, du Code de commerce (N° Lexbase : L8959LQU), dans sa version issue de la loi du 22 mai 2019, reprend le principe de l’article 2 de la loi de 1994 prévoyant l’obligation, pour toute entreprise de se conformer à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer, mais ajoute que ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Il a donc mis fin à la pluralité des CFE.
Le décret procède donc à la modification de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I du Code de commerce pour y définir, à compter du 1er janvier 2023, les conditions dans lesquelles l'organisme unique sera en charge, d'une part, de la collecte, de la gestion et de la transmission aux organismes destinataires mentionnés à l'article L. 123-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L8958LQT) des dossiers de création, de modification de situation et de cessation d'activité des entreprises, et, d'autre part, des demandes d'accès à une activité réglementée entrant dans le champ de la Directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et à l'exercice d'une telle activité (N° Lexbase : L8989HT4).
Les relations entre les déclarants, l'organisme unique et les organismes destinataires sont précisées, notamment en matière d'obligation de recours au service et de transmission d'informations. Les modalités d'assistance et d'accompagnement des entreprises dans le cadre de leurs déclarations sont définies en fonction de l'interlocuteur auquel elles s'adressent.
En outre, le décret définit, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 1er janvier 2023, les modalités transitoires de mise en place de l'organisme unique pour l'ensemble des formalités d'entreprises, les actuels centres de formalités des entreprises demeurant compétents jusqu'au 31 décembre 2022.
Par ailleurs, en conséquence du remplacement des centres de formalités des entreprises par l'organisme unique, sont réalisées diverses modifications et adaptations de textes réglementaires.
Enfin, le décret fixe les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie reçoivent de l'organisme unique les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le décret précise le type de données que les chambres peuvent utiliser à ces fins, ainsi que le rôle centralisateur dévolu à CCI France dans la diffusion de ces informations depuis le guichet unique vers les établissements.
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