Réf. : Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.395, FS-P (N° Lexbase : A01414LS)
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par Vincent Téchené
le 17 Mars 2021
► Le juge du fond, qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l'article L. 622-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7289IZY), ne fait pas application de l'article L. 624-2 du même code (N° Lexbase : L7295IZ9) ; il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci ;
Par conséquent, le créancier conserve son droit de poursuite contre les associés de la débitrice, société civile, tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
Faits et procédure. Une banque a consenti un prêt à une société. La banque a prononcé la déchéance du terme, en raison d'incidents de paiement, et mis la société en demeure de lui payer le solde du prêt, avant de l'assigner en paiement devant un tribunal de grande instance. La société emprunteuse a été mise en liquidation judiciaire. La banque a alors déclaré sa créance, avant de la céder à un fonds commun de titrisation. La liquidation judiciaire de la société a été ensuite clôturée pour insuffisance d'actif. Dans le cadre de l'instance pendante devant le TGI, le FCT est intervenu volontairement, en exposant venir aux droits de la banque et, par un jugement ce tribunal a déclaré le FCT irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la débitrice. Le FCT a assigné les associés de la débitrice, en paiement de la dette sociale, à proportion de leurs droits sociaux.
Les associés se sont opposés à ces demandes en soutenant, notamment, que le jugement le déclarant irrecevable en sa demande de fixation de sa créance s'analysait en une décision de rejet entraînant l'extinction de la créance du FCT à l'égard de la société et, par voie de conséquence, à l'égard des associés.
La cour d’appel ayant fait droit aux demandes du FCT (CA Amiens, 20 juin 2019, n° 17/04852 N° Lexbase : A0007ZGD), les associés ont formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation commence par énoncer que le juge du fond, qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l'article L. 622-22 du Code de commerce, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du même code. Il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci.
En l’espèce, il ressort du jugement du TGI que la demande du FCT tendant à la fixation de sa créance au passif de la société civile a été déclarée irrecevable au motif que, la liquidation judiciaire emportant dissolution de la société débitrice, celle-ci n'avait plus d'existence.
Ainsi, ce jugement avait été rendu dans une instance en cours, de sorte que, même s'il déclarait la demande du FCT irrecevable, il ne pouvait être assimilé à une décision de rejet prise par le juge-commissaire dans la procédure de vérification du passif. Par conséquent, la cour d'appel a déduit à bon droit que, la dette de la débitrice n'étant pas éteinte, le FCT conservait son droit de poursuite contre les associés de cette société civile, tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
Pour aller plus loin : v. : ÉTUDE, L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, Les effets de la règle de la poursuite des actions aux fins de faire fixer la créance, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E5122EUA). |
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