Réf. : Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-11.114, FS-P+I (N° Lexbase : A24644LT)
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par Charlotte Moronval
le 23 Mars 2021
► Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Faits et procédure. Une société de transport interurbain de voyageurs envisage une restructuration, entraînant la suppression d’un certain nombre de postes pour motif économique. Elle adresse à ses filiales des demandes de recherche de postes disponibles au titre du reclassement, en leur indiquant, par ailleurs, la liste des emplois qu’elle envisage de supprimer.
Des salariés estiment cependant que l’employeur n’a pas été suffisamment précis et qu’il aurait fallu donner aux filiales plus de détails sur les salariés à reclasser.
Pour dire les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer à chaque salarié des dommages-intérêts à ce titre, la cour d’appel retient que, dans ses lettres de recherche de reclassement, adressées aux sociétés du groupe, l’employeur fait état de la suppression de plusieurs postes de travail qu’il liste de façon générale et abstraite en indiquant uniquement l’intitulé et la classification de l’ensemble des postes supprimés, sans apporter aucune indication concrète relative aux salariés occupant les postes supprimés notamment quant à leur âge, formation, expérience, qualification, ancienneté.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
Rappel. L’employeur est tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav., art. L. 1233-4 N° Lexbase : L7298LHR). |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement étaient suffisamment précises, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du Code du travail.
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