Le Quotidien du 18 mars 2021 : Contrats administratifs

[Brèves] Application de la procédure de publicité des DSP aux contrats en cours : pas de renvoi de la QPC aux Sages

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2021, n° 20-40.065, FS-P (N° Lexbase : A01364LM)

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par Yann Le Foll

le 16 Mars 2021

► La QPC relative aux dispositions législatives prévoyant l’application de la procédure de publicité des délégations de service public aux contrats en cours n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

Énoncé de la QPC. Les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (N° Lexbase : L8653AGL), codifiés aux articles L. 1411-1 (N° Lexbase : L2865LNG) et suivants du Code général des collectivités territoriales, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, portent-ils une atteinte disproportionnée à l'économie des contrats légalement conclus, découlant des articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la DDHC du 26 août 1789, en ce qu'ils s'appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur ?

Réponse de la Cour suprême. Les articles précités, abrogés par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (N° Lexbase : L3476KYE), ont instauré une procédure de publicité des délégations de service public permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes et limité la durée des délégations (voir sur les contrats conclus par les assemblées parlementaires soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence, CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 434582, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17943RU et lire N° Lexbase : N4263BYK).

Ces dispositions visent à garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation. Il s'en déduit que, même si les contrats sont en principe régis par les dispositions applicables à la date de leur conclusion, celles issues de cette loi répondent à un motif d'intérêt général lié à un impératif d'ordre public et que l'interprétation jurisprudentielle conduisant à les appliquer aux contrats en cours ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur économie.

Dès lors, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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