Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-24.293, F-P (N° Lexbase : A00054KE)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 11 Mars 2021
► Dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision se prononçant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, selon la procédure à jour fixe, par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date d’audience, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite de son licenciement pour inaptitude professionnelle, consécutif à un accident de travail, un salarié a saisi le conseil des prud’hommes dans le but de voir condamné son ancien employeur, à raison de son manquement à son obligation de sécurité, et en paiement de sommes en réparation de divers préjudices. Par jugement rendu le 22 janvier 2019, la juridiction a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur et s’est déclarée incompétente au profit d’un tribunal des affaires de Sécurité sociale devant lequel elle a renvoyé l’affaire. Le salarié a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Le pourvoi. L’employeur fait grief à l’arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d’appel de Lyon de dire que la déclaration d’appel n’était pas caduque, et d’avoir infirmé le jugement. Enfin, d’avoir en statuant à nouveau, rejeté son exception d’incompétence matérielle et renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
En l’espèce, pour rejeter l’incident tiré de la caducité de la déclaration d’appel, la cour d’appel relève que du fait qu’il s’agissait d’une procédure d’appel spéciale dont les règles sont fixées par les articles 83 à 85 du Code de procédure civile, prévoyant le respect sous peine de caducité de la déclaration d’appel, des délais et de formalités, les dispositions de droit commun de l’article 922 ne sont pas applicables. Dans le cas d’espèce, l’article 917 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0969H4N) régissant les procédures d’appel sur autorisation du premier président a été visé par erreur dans l’ordonnance de fixation. Les juges d’appel constatant que la déclaration d’appel avait été formée dans les délais et formes prescrits ont tenu qu'elle n’encourait pas la caducité.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 83 (N° Lexbase : L1426LGW), 84 (N° Lexbase : L1424LGT), 85 (N° Lexbase : L1423LGS) et 922 (N° Lexbase : L0982H47) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant la violation des textes précités.
Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
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