Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-22.193, F-P (N° Lexbase : A01114KC)
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N6751BYP
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 11 Mars 2021
► Les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; néanmoins, lorsque la cour d’appel doit statuer sur l’appel d’un jugement d’orientation, elle est tenue d’examiner, au préalable, le moyen tendant à la nullité de l’assignation soulevé par le débiteur saisi n’ayant pas comparu lors de l’audience d’orientation ;
► En cas d'annulation du jugement d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas pour le tout, de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Faits et procédure. Dans cette affaire, après la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière, le débiteur a été assigné pour une audience d’orientation. Après cette audience à laquelle le débiteur n’a pas comparu, un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée a été rendu.
Ce dernier a interjeté appel du jugement d’orientation, et un arrêt a été rendu le 4 juillet 2019 (CA Lyon, 4 juillet 2019, n° 18/00154 (N° Lexbase : A1466ZI7).
L’arrêt d’appel a prononcé l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, et en conséquence, annulé tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, ainsi que le jugement d’orientation.
Les Hauts magistrats ont relevé l’ensemble des diligences accomplies par les huissiers de justice lors de la délivrance du commandement de payer, de l’assignation à l’audience d’orientation et celles de la signification du jugement d’orientation. Il en ressort, qu’au stade de la délivrance du commandement de payer l’huissier mandaté ignorait l’adresse du débiteur et n’avait aucun motif de considérer que le bien saisi pouvait constituer son domicile. Bien plus, il est relevé que l’huissier de justice a indiqué qu’au contraire, la connaissance du précédent usufruit de la mère du débiteur était de nature à le convaincre qu’il ne s’agissait pas du domicile du débiteur. La Cour relève que, du fait qu’il ne disposait pas de l’adresse du défendeur, il lui appartenait d’en faire la recherche, mais que ces diligences n’ont été effectuée qu’au moment de la délivrance de l’assignation. Il avait été découvert que le débiteur était gérant d’une SCI et la levée d’un extrait K-bis aurait permis de confirmer son adresse personnelle. Sur ce point, la Cour de cassation précise qu’un simple courrier aurait été suffisant pour informer le débiteur de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution.
La délivrance des actes à l’adresse du bien saisi, en connaissance du fait que ce dernier ne correspondait pas au domicile du débiteur ne lui a pas permis d’assurer sa défense devant le juge de l’exécution, cette privation lui a donc causé un grief, en le privant de tout moyen de contestation en cause d'appel en vertu de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2391ITQ) ; la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour violation des textes précités.
Solution. La Cour suprême, statuant sur le fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice a retenu que l’irrégularité de l’assignation à l’audience d’orientation avait causé grief au débiteur ; elle a prononcé l’annulation de cet acte et en conséquence le jugement d’orientation. La Cour de cassation rappelant que la dévolution ne s’opérant pas pour le tout, elle n’avait pas lieu de statuer sur les autres demandes. Elle casse et annule l’arrêt d’appel.
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