Le Quotidien du 24 juillet 2012 : Rémunération

[Brèves] Revalorisation du revenu supplémentaire temporaire d'activité au 1er juillet 2012

Réf. : Circ. Cnav n° 2012/51 du 11 juillet 2012, relative au revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) et le montant de la rémunération mensuelle maximale à compter du 1er juillet 2012 (N° Lexbase : L7341IT3)

Lecture: 1 min

N3081BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Revalorisation du revenu supplémentaire temporaire d'activité au 1er juillet 2012. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6556696-0
Copier

le 25 Juillet 2012

La circulaire Cnav n° 2012/51 du 11 juillet 2012 est relative au revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) et le montant de la rémunération mensuelle maximale à compter du 1er juillet 2012 (N° Lexbase : L7341IT3). En raison du relèvement du salaire minimum de croissance en juillet 2012 (décret n° 2012-828 du 28 juin 2012, portant relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L5017ITY), la rémunération mensuelle maximale pour bénéficier du RSTA s'élève à 1 995,97 euros à compter du 1er juillet 2012. En effet, aux termes du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 (N° Lexbase : L2932IEC) relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, la rémunération brute mensuelle perçue par le demandeur au titre de ses activités salariées doit être inférieure ou égale à 151,67 fois le taux horaire du Smic majoré de 40 %. Le décret du 28 juin 2012 portant le montant du Smic à 9,40 euros l'heure, à compter du 1er juillet 2012, il s'ensuit que la rémunération mensuelle maximale pour l'éligibilité au RSTA devient à compter du 1er juillet 2012 : 9,40 x 151,67 x 1,4 = 1 995,97 euros .

newsid:433081

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.