Le Quotidien du 24 juillet 2012 : Sociétés

[Brèves] Action publique exercée à l'encontre d'une personne morale : la condition tenant à la présence d'une personne habilitée à représenter la personne morale

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.395, F-P+B (N° Lexbase : A8236IQ4)

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[Brèves] Action publique exercée à l'encontre d'une personne morale : la condition tenant à la présence d'une personne habilitée à représenter la personne morale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6556698-breves-action-publique-exercee-a-lencontre-dune-personne-morale-la-condition-tenant-a-la-presence-du
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le 25 Juillet 2012

Il résulte de l'article 706-43 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4117AZI) que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites et qu'en l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions qu'il prévoit, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter. Dès lors, que les associés ont nommé un nouveau gérant, il en résulte que ce dernier est, à compter de cette date, habilité à représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, peu important que cette nomination n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.395, F-P+B N° Lexbase : A8236IQ4). En l'espèce, une information judiciaire ayant été ouverte à l'encontre d'une SARL et son gérant, lequel a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer la société, le procureur de la République a, le 2 mars 2011, sur le fondement de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale. Cette demande ayant été accueillie, la société, faisant valoir qu'un nouveau gérant avait été nommé le 2 mars 2011, a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête. Cette demande ayant été rejetée, la société a fait appel de cette décision. La cour d'appel a également rejeté la demande : en effet, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à rétractation et que la mesure d'administration judiciaire de la société n'avait plus d'objet seulement depuis le 11 avril 2011, l'arrêt retient qu'il est justifié de la publication à cette date, au registre du commerce et des sociétés, de la désignation du nouveau gérant. Mais, la Cour régulatrice censure cette solution : en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les associés avaient, le 2 mars 2011, nommé un nouveau gérant, ce dont il résultait que ce dernier était, à compter de cette date, habilité à représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, peu important que cette nomination n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 11 avril 2011, la cour d'appel a violé les articles 706-43 du Code de procédure pénale et L. 210-9, alinéa 2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5796AII ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7192ADQ).

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