Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat rend l'avis selon lequel, dans le cadre de la transmission d'une branche complète d'activité, et en cas de refus d'un salarié de voir son contrat de travail transféré à la société bénéficiaire de l'opération, il faut examiner, au cas par cas, si ce refus peut entraîner la disqualification de "branche complète" (CE 8° et 3° s-s-r., 13 juillet 2012, n° 358931, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8437IQK). Le juge rappelle que le I de l'article 238 quindecies du CGI (
N° Lexbase : L3104HNB), issu de l'article 34 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 (
N° Lexbase : L6430HEU), prévoit l'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. En cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. Le juge, interprétant les dispositions précitées selon la méthode téléologique, précise que la transmission d'une branche complète d'activité est subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité. C'est le cas du transfert des contrats de travail en cours, effectué dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y). Dans le cas où certains membres du personnel nécessaire à la poursuite de cette exploitation refusent d'être transférés, il faut apprécier, dans chaque cas, si ce refus est de nature à faire obstacle à ce que le transfert des éléments essentiels de cette activité puisse néanmoins être regardé comme complet .
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