Le Quotidien du 17 juillet 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Refus d'accorder une bonification de durée d'assurance à un père pour une interruption d'activité de deux mois : pas de discrimination indirecte

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 10-24.661, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8173IQR)

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[Brèves] Refus d'accorder une bonification de durée d'assurance à un père pour une interruption d'activité de deux mois : pas de discrimination indirecte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6555074-breves-refus-daccorder-une-bonification-de-duree-dassurance-a-un-pere-pour-une-interruption-dactivit
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le 27 Juillet 2012

N'engendrent pas de discrimination indirecte à raison du sexe les dispositions de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, qui lient le bénéfice de la bonification de durée d'assurance à une interruption d'activité professionnelle d'une durée continue au moins égale à deux mois, du seul fait qu'un nombre plus élevé de femmes que d'hommes en bénéficient, en raison du congé de maternité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 10-24.661, FS-P+B+R N° Lexbase : A8173IQR).
Dans cette affaire, un assuré, père de trois enfants et souhaitant prendre sa retraite anticipée, demande à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires que la liquidation de sa pension de retraite anticipée tienne compte pour les deux premiers enfants, par équivalence de situation avec les femmes bénéficiant du fait d'une grossesse d'un congé de maternité d'une durée supérieure à deux mois, de la bonification de quatre trimestres pour enfants prévue par l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (N° Lexbase : L7366EQU). La caisse ayant refusé, l'assuré saisit une juridiction de Sécurité sociale qui rejette sa demande. L'assuré forme un pourvoi en cassation, attestant que, d'une part, le bénéfice d'une majoration d'assurance, subordonné, par le décret précité "à une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale", crée une disparité indirecte et une différence de traitement entre les hommes et les femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances et est donc incompatible avec les dispositions de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU). La discrimination indirecte résulte du simple fait que les femmes, de par leurs grossesse et maternité, bénéficient du congé de deux mois leur permettant d'obtenir la majoration d'assurance. Le requérant fait valoir que, même en cas de congé parental pris par le père, les dispositions litigieuses demeurent discriminatoires pour les pères, en ce qu'ils devraient cesser toute activité professionnelle, ce qui n'est pas envisageable pour les familles à faibles revenus. La Haute juridiction rejette le pourvoi, après avoir constaté que l'assuré n'avait pas été conduit à interrompre son activité professionnelle pendant une durée continue de deux mois au moins pour s'occuper de ses deux premiers enfants, elle considère que le requérant ne pouvait pas prétendre à cette bonification (sur le principe de la majoration de la durée d'assurance des mères de famille non-salariées, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1279EUW).

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