Le Quotidien du 17 juillet 2012 : Successions - Libéralités

[Brèves] La transmission d'une option de vente aux héritiers s'opère dès le décès et non à compter de l'acceptation de la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2012, n° 11-10.594, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4940IQZ)

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le 18 Juillet 2012

Les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi, et non à compter de leur acceptation de la succession. Il en va ainsi d'une option de vente, dont bénéficiait le de cujus, applicable par anticipation en cas de décès ; le délai d'exercice de l'option commence ainsi à courir à compter du décès et non de l'acceptation. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2012, n° 11-10.594, FS-P+B+I N° Lexbase : A4940IQZ). En l'espèce, par acte du 5 juillet 2005, une société A. avait acquis 75 % des parts sociales d'une autre société ; l'un des vendeurs, M. M., avait conservé les autres parts, celles-ci faisant l'objet d'une option de vente pouvant être exercée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2008 à un prix fondé sur la valeur de la société au 30 juin 2008 à fixer par expert ; il était convenu qu'en cas de décès du vendeur, l'option de vente serait applicable par anticipation. M. M. était décédé le 15 mars 2007. Le 17 janvier 2008, ses parents et son frère, ses héritiers, avaient accepté la succession à concurrence de l'actif net ; le 15 février 2008, ils avaient manifesté leur intention de lever l'option. La société avait refusé en opposant l'expiration du délai d'exercice convenu. Les héritiers contestaient le rejet de leur demande de désignation d'un expert pour évaluer les titres en application de la convention du 5 juillet 2005. Ils soutenaient que l'héritier, qui ne devient titulaire des droits du de cujus qu'à compter de son acceptation, dispose d'un délai de dix ans pour exercer librement sa faculté d'option successorale, s'il n'est contraint par un créancier de la succession ou un autre héritier d'opter après l'expiration du délai de réflexion de quatre mois que lui assure la loi ; aussi, en l'absence de sommation, ils estimaient disposer d'un délai expirant jusqu'au 16 mars 2017 pour exercer l'option successorale. Mais ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle que les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi. Aussi, la cour d'appel avait, d'abord, exactement retenu que, ni le délai de quatre mois pendant lequel l'héritier ne peut être contraint par les créanciers de prendre parti sur la succession, ni le délai de prescription de dix ans de la faculté d'option de l'héritier, ne permettaient aux héritiers de s'affranchir des stipulations de la convention du 5 juillet 2005 et d'imposer à la société A. des modifications du contrat et des charges et conditions nouvelles. Ayant ensuite estimé que, selon la convention, le délai de trois mois pour exercer l'option de vente commençait à courir le lendemain du décès et constaté que les héritiers n'avaient levé celle-ci que le 15 février 2008, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande était tardive.

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