Le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives aux règles relatives à l'analyse des offres en cas de variantes dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juillet 2012, n° 352714, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4720IQU). La Haute juridiction commence par rappeler que le concurrent évincé a toujours la faculté de présenter des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière de la procédure d'attribution du contrat. Elle énonce, ensuite, que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 1er juillet 2011, n° 10NT00987, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7700HXH) a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'autorisation donnée aux candidats, au cours de la procédure et avant le dépôt des offres, de présenter des variantes non permises par les documents de la consultation, constituait une modification substantielle des conditions initiales du marché. Elle indique, en outre, que les dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L1072IR7) imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence de communication aux candidats de la modification de la pondération, opérée dans le rapport d'analyse des offres et destinée à procéder à la comparaison entre les offres de base comportant des verrières et les variantes n'en comportant pas, avait été susceptible d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et avait méconnu les dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics précité .
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