Le Quotidien du 8 mars 2021 : Formation professionnelle

[Brèves] Possibilité pour le contrat d’apprentissage d’être rompu par un accord écrit des parties peu important le motif invoqué

Réf. : Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-25.746, F-P (N° Lexbase : A62014H7)

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par Charlotte Moronval

le 03 Mars 2021

► Pour la rupture du contrat d’apprentissage par accord écrit des deux parties, il suffit que les parties aient signé un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu important le motif invoqué.

Faits et procédure. Un apprenti et son employeur ont signé une constatation de rupture du contrat d'apprentissage. Contestant la rupture, l’apprenti saisit la juridiction prud'homale.

Pour condamner l'employeur à payer à l’apprenti une somme représentant les salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, la cour d’appel retient :

  • que le document de constatation de rupture a été signé par l'employeur, le représentant légal et l'apprenti ;
  • que la seule signature par les parties d'un document de constatation de rupture du contrat d'apprentissage ne permet pas à elle seule de déduire une rupture d'un commun accord du contrat ;
  • que deux cases sont prévues, l'une intitulée « rupture d'un commun accord », la seconde, « autre » et que sur les exemplaires produits, seule la case « autre » a été cochée ;
  • que ces documents révèlent que le motif « commun accord » n'a jamais été coché, seule la case autre motif ayant été utilisée.

Face à cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Rappel. Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

En l’espèce, l’employeur ne peut être condamné dès lors que les parties avaient signé un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu important le motif invoqué.

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