Réf. : T. com. Toulouse, 4 février 2021, aff. n° 2020J00492 (N° Lexbase : A08754HU)
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par Vincent Téchené
le 03 Mars 2021
► Si les ordonnances portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L8585LYM et ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 N° Lexbase : L8585LYM), permettent de déroger aux statuts, il n’en demeure pas moins a minima l’obligation d'information du mode exceptionnel de participation des associés pour l’organisation de la tenue de celle-ci.
Faits et procédure. Certains associés d’une SAS soutenaient qu’une assemblée générale de la société qui s’est tenue le 15 juillet 2020 devait être annulée car, principalement, leurs convocations n'ont pas été délivrées régulièrement, les justifications de la révocation du président envisagée n'ont fait l'objet d'aucune information contradictoire préalable et de nombreuses signatures ont été imitées du fait de l'absence physique du président lors de l’assemblée générale.
En défense, il était soutenu que l’assemblée générale s'est tenue en visioconférence, mais en totale conformité avec les statuts, l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 (N° Lexbase : L7761LXQ).
Décision. Le tribunal de commerce de Toulouse relève que la preuve de la réalité la visioconférence permettant l'identification et garantissant la participation effective de certains associés à celle-ci n’est pas rapportée.
Ainsi, le tribunal rappelle que, si les ordonnances portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, permettent de déroger aux statuts, il n’en demeure pas moins à minima l’obligation d'information de ce mode de participation aux parties pour l’organisation de la tenue de celle-ci.
Dès lors, dans ces conditions, la régularité de la bonne tenue de l’AG litigieuse n’étant pas rapportée, le tribunal la déclare nulle.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Covid-19 : adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants, Lexbase Affaires, avril 2020, n° 630 (N° Lexbase : N2808BYN) ; B. Brignon, Réunion des assemblées générales et organes dirigeants et covid-19 : à propos de l’ordonnance n° 2020-1497 et son décret d’application n° 2020-1614, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 660 (N° Lexbase : N5927BY8). |
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