Le Quotidien du 4 mars 2021 : Actes administratifs

[Brèves] Refus de communication de documents administratifs en matière environnementale : office du juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 1er mars 2021, n° 436654, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A49674IS)

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par Yann Le Foll

le 03 Mars 2021

► Saisi d’un litige relatif à un refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L4912LA8) et L. 311-2 (N° Lexbase : L1866KNG) du Code des relations entre le public et l’administration, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; 

En outre, les informations relatives à l'environnement figurant dans les offres des candidats à l'aménagement d'une ZAC sont exclues d’un tel droit à communication, tant que la sélection des candidats n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur.

Faits. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a rejeté leur demande de communication de documents administratifs relatifs à la décision de sélection d'un groupement d'aménageurs pour l'aménagement de la ZAC Jean Monnet à Eckbolsheim, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Eurometropole de Strasbourg de leur transmettre ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière.

Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Si la requérante soutenait que l'annulation, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 mars 2018 (CAA Nancy, 1ère ch., 29 mars 2018, n° 16NC01799 N° Lexbase : A7976XNQ), de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la création de la ZAC Jean-Monnet, avait fait perdre aux documents demandés leur caractère préparatoire, le motif d'annulation retenu par la cour, qui portait sur l'absence dans l'arrêté attaqué de la disposition faisant obligation au maître d'ouvrage de participer financièrement à l'installation des intéressés dans une nouvelle exploitation agricole à la suite de l'expropriation de leurs terrains, n'imposait pas à l'Eurométropole de Strasbourg d'abandonner son projet de ZAC.

Dès lors, en jugeant que cette décision juridictionnelle d'annulation était sans incidence sur l'appréciation du caractère communicable des documents en litige, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Ce nouveau principe déroge au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction (CE, Sect., 22 juillet 1949, Société des automobiles Berliet).

Informations en matière environnementale. La Haute juridiction relève que la production des documents requis s'inscrit ainsi dans le cadre de la procédure de choix par l'Eurométropole de Strasbourg d'un aménageur de la ZAC. Mais tant que cette sélection n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens des dispositions citées au point 5 du 2° de l'article L. 124-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5754HDH).

En jugeant que les documents demandés ne pouvaient être regardés comme contenant des informations relatives à l'environnement au sens de cet article L. 124-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1518LAH), le tribunal administratif n'a donc commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits.

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