Le Quotidien du 4 mars 2021 : Fonction publique

[Brèves] Publication d’une ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

Réf. : Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique (N° Lexbase : L3418L3Y)

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par Yann Le Foll

le 03 Mars 2021

L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, est prise en application du 1° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique (N° Lexbase : L5882LRB). Elle vise à redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.

L'article 1er remplace dans son I l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée par de nouvelles dispositions visant à renforcer l'implication des employeurs publics dans le financement de la protection sociale complémentaire, fixant ainsi une obligation de participation des employeurs publics à hauteur d'au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8447LQW).

Ces mêmes employeurs pourront dorénavant participer au financement de la protection sociale complémentaire en matière de « prévoyance ». Il s'agit de la couverture complémentaire en sus des droits issus du régime de Sécurité sociale obligatoire ou du statut des agents publics concernés, des conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès des agents publics.

L’article 2 modifie notamment les dispositions relatives aux centres de gestion afin de confier une compétence à ces opérateurs en matière de protection sociale complémentaire, le cas échéant dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation.

L'article 3 fixe les dispositions applicables en matière de participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des personnels militaires.

Enfin, l’article 4 fixe, à compter du 1er janvier 2022, un régime de remboursement par les employeurs publics de la fonction publique de l'État d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire « santé » payées par leurs personnels civils et militaires. 

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