Le Quotidien du 4 mars 2021 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue et extension de la poursuite initiale à un autre chef : l’intéressé bénéficie du droit à un entretien préalable avec son avocat avant toute audition sur les nouveaux faits

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-85.491, FS-P+I (N° Lexbase : A49974IW)

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par Adélaïde Léon

le 03 Mars 2021

► La personne gardée à vue entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié son placement en garde à vue et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction doit bénéficier, après avoir été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci lors d’un entretien confidentiel, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits.

Rappel des faits. Un homme a été placé en garde à vue le 23 juillet 2019 à 14 heures 30 des chefs de diverses infractions pour des faits commis les 12 et 23 juillet 2019. À 14 heures 55, lors de la notification de ses droits, il a demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Le 24 juillet 2019 à 14 heures 25, une prolongation de la mesure de garde à vue lui a été notifiée. À sa demande, l’intéressé a continué à bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Le même jour à 17 heures 30, l’homme s’est vu notifier une extension de la garde à vue des chefs de diverses infractions pour d’autres faits, commis le 22 décembre 2017. Lors de la notification de ses droits, il a encore demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat. L’intéressé a été entendu sur ces derniers faits en présence de son avocat, de 18 heures à 19 heures 20, mais n’a pas bénéficié d’un entretien préalable avec son conseil.

Le 25 juillet 2019, le prévenu était mis en examen pour ces derniers faits. Son avocat a déposé une requête en nullité de l’audition effectuée le 24 juillet de 18 heures à 19 heures 10 et des actes subséquents y trouvant leur support nécessaire, au motif que son client n’avait pas bénéficié d’un entretien préalable avec lui.

Décision de la chambre de l’instruction. La juridiction a fait droit à la requête en annulation de pièces jugeant que c’est en méconnaissance des dispositions de l’article 65 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3161I3H) que le gardé à vue, qui avait demandé l’assistance de son avocat lorsqu’il lui a été notifié une extension de la poursuite initiale, n’a pu s’entretenir avec son conseil avant son audition sur les faits nouveaux imputés.

Le procureur général a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Motif du pourvoi. Il était reproché à la chambre de l’instruction d’avoir fait droit à la demande de nullité de pièces alors que l’article 65 du Code de procédure pénale, relatif aux droits de la personne gardée à vue qui fait l’objet de la notification d’une infraction supplétive, ne prévoit pas le droit de s’entretenir avec son avocat.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa des articles 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR), 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), 3, § 3, a), de la Directive n° 2013/48/UE, du Parlement et du Conseil, du 22 octobre 2013 (N° Lexbase : L5328IYY), préliminaire (N° Lexbase : L3311LTS), 63-3-1 (N° Lexbase : L4969K8K), 63-4 (N° Lexbase : L9746IPN) et 65 du Code de procédure pénale.

La Cour rappelle tout d’abord qu’il résulte de ces articles que, pour que soit garanti le droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête, toute personne entendue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable avec lui, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges.

À la question : ce droit de bénéficier d’un entretien individuel est-il réitéré lorsque la personne gardée à vue se voit notifier une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, et qu’elle déclare vouloir être assistée d’un avocat ? La Cour de cassation répond par l’affirmative.

La Haute juridiction affirme ainsi que la personne gardée à vue entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié son placement en garde à vue et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction doit bénéficier, après avoir été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci lors d’un entretien confidentiel, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits.

La Cour rappelle les seules circonstances dans lesquelles cet entretien peut ne pas avoir lieu : lorsque l’intéressé y renonce, tacitement ou expressément, en acceptant par exemple qu’il soit procédé à son audition sans entretien préalable ou lorsque son avocat n’en fait pas la demande.

Pour aller plus loin : v. C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditions, Les auditions et confrontations, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E56693CX).

 

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