Le Quotidien du 2 mars 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] L’indifférence du manque de vigilance de l’acheteur dans la mise en œuvre de l’action estimatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2021, n° 19-20.906, F-D (N° Lexbase : A01264GR)

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[Brèves] L’indifférence du manque de vigilance de l’acheteur dans la mise en œuvre de l’action estimatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65475401-breves-lindifference-du-manque-de-vigilance-de-lacheteur-dans-la-mise-en-uvre-de-laction-estimatoire
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 26 Février 2021

► Le manque de vigilance d’un acheteur ne saurait être pris en compte afin de déterminer le montant de la garantie due par le vendeur au titre de la garantie des vices cachés.

Faits et procédure. Quelques mois après avoir été acquis d’occasion, un véhicule tomba en panne. Sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’acheteur mit en œuvre l’action estimatoire. La cour d’appel (CA Pau, 25 juin 2019, n° 18/00743 N° Lexbase : A4639ZGW), considérant que l’acheteur avait manqué à une vigilance élémentaire, procéda à un partage du prix de vente, faisant ainsi supporter à chacune des parties 50 % du prix de vente. L’acheteur forma un pourvoi en cassation. Il se fondait pour cela sur la nature de l’action en garantie des vices cachés, laquelle ne constitue pas une action en responsabilité contractuelle, mais une garantie dont les modalités sont fixées par 1641 et suivants, en conséquence de quoi l’action estimatoire a « pour seul objet de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait été affectée d’aucun vice ».

Solution. L’arrêt du 3 février 2021 rappelle la définition de l’action estimatoire ainsi que le principe directeur quant à ses effets. En effet, au visa des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et 1644 (N° Lexbase : L9498I7W) du Code civil, la première chambre civile considère qu’ « il résulte de ces textes que, dans le cas où le vendeur est tenu de garantir l’acheteur au titre des vices cachés de la chose vendue, celui-ci peut choisir de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et que cette action estimatoire, qui tend à le replacer dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés, est distincte d’une action en responsabilité contractuelle ». Par conséquent, toute la logique qui guide la responsabilité contractuelle étant à exclure, peu importe le comportement de l’acheteur, en l’espèce, un manque de vigilance. L’action estimatoire « tendant à faire estimer le prix réel de la chose compte tenu du défaut » (A. Bénabent, Droit des contrats civils et commerciaux, LGDJ, coll. Domat, 13e éd., 2019, n° 244) permet ainsi d’obtenir une diminution du prix ; elle ne saurait donner lieu à un partage de responsabilité. La garantie due à l’acheteur « ne pouvait être limitée ». La censure de l’arrêt d’appel était inévitable et l’arrêt a le mérite de la pédagogie.

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