Réf. : Cass. soc., 17 février 2021, n° 18-26.545 (N° Lexbase : A18514HZ) et n° 18-16.298 (N° Lexbase : A18504HY), FS-P+I
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par Charlotte Moronval
le 24 Février 2021
► La requalification d’un contrat de travail à temps partiel modulé en temps plein est admise dès lors que le salarié démontrer qu’il doit travailler selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, le plaçant dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et le tenant constamment à la disposition de l’employeur.
1ère espèce (n° 18-26.545) : Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein et condamner l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire, la cour d’appel que les conditions de la requalification étant réunies, peu importe qu’un avenant postérieur ait pu augmenter la durée du travail à temps partiel.
Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si après la conclusion de l’avenant, qui avait augmenté la durée mensuelle du travail pour la porter à 43,33 heures par mois, le salarié avait eu connaissance de ses horaires de travail de sorte qu’il n’était plus placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne se trouvait plus dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
2ème espèce (n° 18-16.298) : Pour prononcer la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et condamner l’employeur à payer diverses sommes à ce titre, la cour d’appel retient qu’en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U). Elle retient encore que les salariés produisent une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutiennent que le temps de travail a été minoré. Elle ajoute qu’au regard de ces éléments, l’employeur est dans l’incapacité de déterminer de façon fiable le temps de travail imposé aux salariés et de justifier qu’il correspond aux stipulations tant de leur contrat de travail que de la convention collective et de l’accord d’entreprise.
Or, en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l’absence de justification de la correspondance entre la durée de travail réellement exécutée et celle prévue par le contrat de travail, la convention collective et l’accord d’entreprise, sans vérifier si les salariés n’avaient pas eu connaissance de leurs horaires de travail de sorte qu’ils étaient placés dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu’ils se trouvaient dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La Chambre sociale retient que ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l’année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
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