Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 février 2021, n° 429801, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A82664GA)
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par Yann Le Foll
le 23 Février 2021
► Il appartient aux personnels d'une école, constatant le malaise grave dont un élève est victime, d'appeler immédiatement les services de secours comme le prévoient d'ailleurs toutes les consignes en matière de premier secours. A défaut, ils engagent la responsabilité de la puissance publique pour faute dans l'organisation du service.
Faits. Un enfant âgé de six ans et demi, a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait dans la cour de son école avant d'entrer à la cantine. En dépit des soins qui lui ont été prodigués sur place par les personnels de l'école puis par les services de secours, la reprise de l'activité électrique du cœur de l'enfant n'a été obtenue qu'une heure après son malaise et il est décédé quelques jours après au centre hospitalier universitaire de Toulouse des suites des lésions cérébrales irréversibles causées par la privation prolongée d'oxygène.
En cause d’appel. Plusieurs minutes après avoir constaté le malaise puis l'arrêt cardiaque dont était victime l’enfant et entrepris des manœuvres de réanimation, les personnels de l'école ont alerté les services de secours. La cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 13 février 2019, n° 16BX03795, 17BX03717 N° Lexbase : A9053YYX) a jugé que le délai ainsi mis pour appeler les secours ne pouvait être regardé comme anormalement long et en a déduit qu'aucune faute dans l'organisation du service ne pouvait être retenue à l'encontre de la commune.
Or, il appartenait aux personnels, même s'ils étaient en mesure d'apporter eux-mêmes de premiers secours, d'appeler immédiatement les services de secours, comme le prévoient d'ailleurs toutes les consignes en matière de premier secours.
Décision du CE. En adoptant cette position, la cour administrative d’appel a commis une erreur de qualification juridique qui entraîne l’annulation de sa décision.
Pour aller plus loin : ETUDE, La responsabilité administrative pour faute, Les autres activités régaliennes de l'administration, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E3802EUD). |
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