La lettre juridique n°855 du 25 février 2021 : Responsabilité

[Brèves] La réparation du préjudice moral de l’enfant conçu du fait du décès de ses grands-parents

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2021, n° 19-23.525, F-P+I (N° Lexbase : A80064GM)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 25 Février 2021

► Le préjudice moral de l’enfant conçu avant l’accident ayant causé le décès de l’un de ses grands-parents, mais né après cet accident, est réparable.

Faits et solution. La réparation du préjudice moral de l’enfant conçu avant l’accident ayant causé le décès de l’un de ses ascendants, mais né après cet accident, fait décidément couler beaucoup d’encre ces derniers mois.

Alors que le 10 novembre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’alignait sur la position retenue par la deuxième chambre civile et admettait que le préjudice de l’enfant ayant perdu son père à la suite d’un accident de la circulation est un préjudice réparable (Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-87.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A512734N), cette même chambre civile admet aujourd’hui que « l’enfant conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès ».

En l’espèce, le représentant légal d’un enfant demandait réparation en son nom du préjudice moral subi du fait du décès de son grand-père lequel avait été tué par arme blanche. Ce faisant, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi formé par le fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infraction contre l’arrêt d’appel (CA Bordeaux, 16 mai 2019), qui considérait, pour l’essentiel, que le lien de causalité entre le décès de la victime et le dommage moral n’était pas caractérisé.

Apport de l’arrêt. En admettant la possibilité pour l’enfant conçu au jour du décès d’obtenir réparation de son préjudice, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation abandonne la solution qu’elle retenait par le passé, considérant alors « qu’il n’existait aucun lien de causalité entre le décès (du grand-père de l’enfant) et le préjudice subi par sa petite-fille (…), née postérieurement à ce décès » (Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-22.764, F-D N° Lexbase : A9633ITX, v. également Cass. civ. 2, 4 novembre 2010, n° 09-68.903, FS-P+B N° Lexbase : A5619GDH).

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