Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2021, n° 19-25.887, FS-P (N° Lexbase : A60924H4) et n° 19-25.886 (N° Lexbase : A62204HT)
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par Laïla Bedja
le 24 Février 2021
► Ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription ;
En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) ; la Cour de cassation opère ici un revirement de jurisprudence mettant fin à sa jurisprudence du 9 mai 2019 (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-10.909, FS-P+B+I N° Lexbase : A9352ZAM), par laquelle elle interprétait les articles R. 142-18 (N° Lexbase : L2854K9L), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et R. 441-14 (N° Lexbase : L7292ADG), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, du Code de la Sécurité sociale, en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l’employeur, qui est recevable à en contester l’opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par ces textes, le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du Code civil.
Les faits et procédure. Une société a été informée, le 3 septembre 2009, par la caisse primaire d’assurance maladie de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l’une de ses salariés. Après avoir saisi en vain, le 22 février 2013, la commission de recours amiable, l’employeur a porté son recours devant la juridiction de Sécurité sociale, le 24 février 2016.
La cour d’appel. Adoptant la position de la Cour de cassation du 9 mai 2019 précitée, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 18 octobre 2019, n° 18/02442 N° Lexbase : A5502ZR9), pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l’action de l’employeur, retient que l’action diligentée par l’employeur en contestation de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du Code civil, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.
Cassation. Entendant les critiques soulevées par la jurisprudence de 2019, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, son interprétation des textes pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui en justifient le réexamen.
Une solution identique est énoncée dans l’arrêt n° 19-25.886 (N° Lexbase : A62204HT, cassation CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 18 octobre 2019, n° 18/02431 N° Lexbase : A5771ZR8).
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, La contestation de la décision de la caisse, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E3092ETP). |
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