Réf. : Cass. com., 17 février 2021, n° 19-20.738, F-P (N° Lexbase : A62294H8)
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par Vincent Téchené
le 24 Février 2021
► Si l'admission de la même créance à la procédure de sauvegarde permet au créancier, en application de l'article L. 626-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L8805LQ8), de ne pas la déclarer à nouveau à la procédure de liquidation ouverte après résolution d'un plan ainsi que les warrants qui la garantit, elle ne le dispense pas, conformément à l'article L. 342-7, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3900AE8), de renouveler l'inscription de ces derniers après l'expiration du délai de cinq ans fixé par ce texte et jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées ;
Et, l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte par l'article L. 626-27 au créancier, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement.
Faits et procédure. Une société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au passif de laquelle ont été admises diverses créances. L'admission des créances d’une créancière a été prononcée, pour partie, à titre privilégié, sur le fondement de deux warrants agricoles. Le plan de sauvegarde arrêté au profit de la société débitrice ayant été résolu par un jugement qui a également prononcé la liquidation judiciaire, la créancière a indiqué au liquidateur que subsistait un solde de sa créance et a demandé son admission à titre privilégié dans la nouvelle procédure. Faisant valoir que l'inscription des warrants n'avait pas été renouvelée, le liquidateur s'y est opposé et le juge-commissaire a prononcé une admission à titre seulement chirographaire.
La cour d’appel (CA Rennes, 4 juin 2019, n° 16/05653 N° Lexbase : A1973ZDG) ayant déclaré irrecevable la contestation de la proposition d'admission de sa créance formée par le liquidateur, la créancière a formé un pourvoi en cassation.
Décision. la Cour de cassation retient d’abord que c’est à tort que la cour d’appel a opposé au créancier son absence de réponse, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L7291IZ3), à la contestation par le liquidateur du caractère privilégié de sa créance, dès lors que celle-ci, admise au passif de la procédure de sauvegarde, devait, en l'absence de toute modification, être admise de plein droit au passif de la liquidation judiciaire sous la seule déduction des sommes déjà perçues, cette créance n'étant pas soumise à une nouvelle vérification ni, par conséquent, à la sanction de l'article L. 622-27 précité. Toutefois, pour la Haute juridiction, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure.
En effet, elle énonce que si l'admission de la même créance à la procédure de sauvegarde permettait au créancier, en application de l'article L. 626-27 du Code de commerce, de ne pas la déclarer à nouveau à la procédure de liquidation ouverte après résolution d'un plan ainsi que les warrants qui la garantissaient, elle ne le dispensait pas, conformément à l'article L. 342-7, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, de renouveler l'inscription de ces derniers après l'expiration du délai de cinq ans fixé par ce texte et jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées. L’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte par l'article L. 626-27 précité au créancier, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement.
Or, le liquidateur et la société débitrice, dont la discussion ne portait que sur le caractère privilégié de la créance, ayant fait valoir expressément, dans leurs conclusions d'appel, qu'il n'était « pas contesté que les warrants [...] n'avaient pas fait l'objet, avant leur expiration, d'un renouvellement » et qu'il était « constant que, lors de la résolution du plan de sauvegarde et au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la [créancière] avait perdu le bénéfice de sa sûreté », cette dernière n'a pas, en réplique à ces conclusions, prétendu qu'elle aurait procédé au renouvellement de l'inscription des warrants.
Ainsi, le pourvoi est rejeté, le moyen, en ce qu'il tend à contester la proposition d'admission à titre chirographaire du liquidateur, étend, selon la Haute juridiction, inopérant.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le domaine de la déclaration de créance, La créance antérieure admise au passif d'une précédente procédure, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0347EX7). |
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