Le Quotidien du 6 juillet 2012 : Marchés publics

[Brèves] Un contrat conclu à l'étranger pour être exécuté hors du territoire français reste soumis aux principes fondamentaux la commande publique

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 juin 2012, n° 357976, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0651IQ8)

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le 09 Juillet 2012

Un contrat conclu à l'étranger pour être exécuté hors du territoire français reste soumis aux principes fondamentaux la commande publique, dit pour droit le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 29 juin 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 juin 2012, n° 357976, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0651IQ8). La société X demande l'annulation de la procédure d'appel à candidature lancée par le consulat général de France à Tunis en vue de l'externalisation de la collecte des demandes de visa puis à l'annulation du contrat signé à l'issue de cette procédure avec la société Y. Le Conseil d'Etat relève que le contrat en litige est un contrat de prestations de services au nombre de ceux dont le juge du référé précontractuel peut connaître, en vertu de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN). Ce contrat, s'il n'est pas soumis au Code des marchés publics dès lors qu'il a été conclu à l'étranger pour être exécuté hors du territoire français, est, cependant, soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats et à la règle de transparence des procédures qui en découle. Dès lors que ce contrat entre dans les catégories énumérées à l'article L. 551-1 précité, auquel se réfère l'article L. 551-14 du même code (N° Lexbase : L1603IE4), le juge du référé contractuel peut être valablement saisi des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise sa passation. Par suite, en jugeant que le consulat général de France à Tunis avait pu légalement se dispenser du respect de ces principes, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Dès lors, son ordonnance doit être annulée. Toutefois, la grille d'analyse des offres, communiquée aux candidats avec le cahier des charges relatif aux obligations du prestataire de services extérieur, permettait à ces derniers de connaître les critères d'attribution du contrat et les conditions de leur mise en oeuvre. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le consulat a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en n'informant pas les candidats des critères de sélection des offres et des conditions de leur mise en oeuvre. Enfin, elle n'est non plus pas fondée à soutenir que le consulat a méconnu ces mêmes obligations en ne lui communiquant pas les motifs de rejet de son offre et en ne respectant pas un délai raisonnable entre la notification de ce rejet et la signature du contrat avec la société Y (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1902EQI).

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