Le Quotidien du 6 juillet 2012 : Agent immobilier

[Brèves] Refus de "concrétisation" par le mandant d'une offre présentée par l'intermédiaire de l'agent immobilier mandataire : pas de dommages et intérêts pour l'agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 10-20.492, F-P+B+I (N° Lexbase : A9895IP8)

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[Brèves] Refus de "concrétisation" par le mandant d'une offre présentée par l'intermédiaire de l'agent immobilier mandataire : pas de dommages et intérêts pour l'agent immobilier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6542430-breves-refus-de-concretisation-par-le-mandant-dune-offre-presentee-par-lintermediaire-de-lagent-immo
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le 09 Juillet 2012

Selon l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), "aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû, sous réserve de l'hypothèse de la stipulation de la clause pénale que cette disposition autorise, aux personnes visées par le premier des articles susvisés ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu'une des opérations visées à cet article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties". Par un arrêt rendu le 28 juin 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que le mandat d'entremise donné à l'une de ces personnes ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément, de sorte que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier, en dehors des prévisions d'une clause pénale, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu'il ne soit établi que ce mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 10-20.492, F-P+B+I N° Lexbase : A9895IP8). En l'espèce, Mme Q. avait donné le 31 octobre 2005 à la société E., exerçant sous l'enseigne "Agence Palais Immobilier" un mandat non exclusif de vente, consenti pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, portant sur un appartement situé à Nice, le prix étant fixé à 170 000 euros, net vendeur, une commission de 6 % étant mise à la charge de l'acquéreur ; elle avait résilié ce mandat par lettre du 22 février 2006 ; la société E. l'avait assignée en paiement d'une somme de 10 000 euros. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si la société E. ne pouvait réclamer de commission, aucun acte de vente authentique n'ayant été signé, elle avait respecté les termes du mandat en présentant à Mme Q. des acquéreurs ayant accepté d'acheter le bien au prix fixé par le mandat tandis que celle-ci avait refusé sans motif sérieux de signer le "compromis de vente", ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat devant être qualifié de fautif et justifiant l'octroi de dommages-intérêts (CA Aix-en-Provence, 11ème ch., 19 mars 2010, n° 08/02458 N° Lexbase : A5940EZZ). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à Mme Q., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1er et 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

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