Le Quotidien du 6 juillet 2012 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Liste spéciale des avocats ressortissants de l'UE : la seule justification du titre d'avocat suffit

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-15.370, F-P+B+I (N° Lexbase : A9899IPC)

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le 09 Juillet 2012

L'avocat ressortissant de l'Union européenne et justifiant de sa qualité d'avocat par la production de l'attestation requise bénéficie d'une inscription de droit sur la liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2012 (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-15.370, F-P+B+I N° Lexbase : A9899IPC ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0380EUM). En l'espèce, Me X, avocate au barreau de Luxembourg, a sollicité son inscription au barreau de Thionville afin de pouvoir exercer en France sous son titre professionnel d'origine. Estimant que l'intéressée avait, dans l'exercice de ses activités en France, gravement manqué aux principes essentiels de la profession, le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande par une décision du 11 janvier 2010. Par jugement du 19 janvier 2010, un plan de cession de la SELARL B. à l'avocate luxembourgeoise a été adopté. Pour rejeter le recours formé Me X contre la décision du conseil de l'Ordre lui refusant son inscription sur la liste spéciale, la cour d'appel retient que la postulante ne remplissait pas la condition d'honorabilité requise, lui reprochant l'utilisation d'une plaque à l'entrée du cabinet faisant toujours apparaître le nom d'un avocat omis du tableau, ainsi que l'usage de documents professionnels faisant état de sa qualité de cessionnaire de la SELARL éponyme, comportement de nature à créer l'apparence trompeuse qu'elle était d'ores et déjà inscrite au barreau de Thionville et que le cabinet qu'elle avait pour projet de reprendre fonctionnait régulièrement (CA Metz, 5ème, 26 janvier 2011, n° 10/01272 N° Lexbase : A8322GW7). L'arrêt sera censuré au visa articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ). En effet, il résulte de ces textes que, l'avocat, ressortissant de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et que cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre. Or, il ressort des pièces de la procédure que la postulante justifiait de sa qualité d'avocat luxembourgeois par la production de l'attestation requise, dès lors la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés.

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