Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2021, n° 19-21.902, F-D (N° Lexbase : A80014GG)
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
le 24 Février 2021
► Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'enquête sociale avait mis en évidence que le père s'était vu refuser l'accès à la salle de prière de sa commune à la suite de discours préoccupants auprès de jeunes et pouvait, selon plusieurs témoins, adopter un comportement menaçant, d'autre part, que l'intéressé tenait à son fils des propos particulièrement dénigrants envers sa mère, allant jusqu'à lui refuser sa qualité de mère, ce qui suscitait chez l'enfant un comportement agressif à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé les motifs graves tenant à l'intérêt de l’enfant et justifiant la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ainsi que le rejet de la demande de communication régulière de celui-ci avec l'enfant, par téléphone ou par « skype ».
Faits et procédure. Un jugement de divorce a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement à exercer selon libre accord des parties.
À la suite d'un déménagement de la mère du Gers vers la Réunion, le père a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir à titre principal la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement, et à titre infiniment subsidiaire, un droit de communication régulier avec l'enfant, par téléphone ou par « skype ».
Par un arrêt du 15 mai 2019, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion réserve le droit de visite et d'hébergement du père et rejete sa demande aux fins de mise en place d'un droit de communication avec l'enfant mineur par voie électronique.
Décision. La première chambre civile de la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel.
Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'enquête sociale avait mis en évidence que le père s'était vu refuser l'accès à la salle de prière de sa commune à la suite de discours préoccupants auprès de jeunes et pouvait, selon plusieurs témoins, adopter un comportement menaçant, d'autre part, que l'intéressé tenait à son fils des propos particulièrement dénigrants envers sa mère, allant jusqu'à lui refuser sa qualité de mère, ce qui suscitait chez l'enfant un comportement agressif à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé les motifs graves tenant à l'intérêt de l’enfant et justifiant la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ainsi que le rejet de la demande de communication régulière de celui-ci avec l'enfant, par téléphone ou par « skype ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, L'organisation du droit de visite en cas d'exercice de l'autorité parentale par l'un des parents, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E5818EY7). |
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